Après le troisième alinéa de l'article 59, est inséré l'alinéa suivant :
« Peuvent également être maîtres de stage, à leur demande, les avocats exerçant depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l'année en cours dans l'un des Etats membres de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou au sein de la Confédération suisse, sous l'un des titres professionnels énumérés à l'article 201. La durée du stage effectué à l'étranger ne peut être supérieure à la moitié de la durée totale du stage prévu au second alinéa de l'article 58. »