Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article R. 711-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 711-1. - Les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie territoriales, locales et départementales d'Ile-de-France couvrent l'ensemble du territoire métropolitain et celui des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution. La même portion de territoire ne peut figurer dans la circonscription de plus d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France. » ;
2° Après l'article R. 711-2, il est inséré un article R. 711-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 711-2-1. - Les chambres de commerce et d'industrie locales sont instituées par décret. Le décret fixe notamment la circonscription et le lieu d'implantation de la chambre de commerce et d'industrie locale.
« Lorsqu'une chambre de commerce et d'industrie territoriale est transformée en chambre de commerce et d'industrie locale entre deux renouvellements généraux, les élus de la chambre de commerce et d'industrie territoriale deviennent les élus de la chambre de commerce et d'industrie locale. Ils siègent à la chambre de commerce et d'industrie locale et, le cas échéant, à la chambre de commerce et d'industrie de région jusqu'à la fin de la mandature en cours.
« Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France sont applicables aux chambres de commerce et d'industrie locales. » ;
3° A l'article R. 711-12 :
a) Après le mot : « territoriale », sont insérés les mots : « , locale et départementale d'Ile-de-France » ;
b) Les mots : « le préfet du département du siège de la chambre. Le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité de tutelle ou son représentant. L'autorité de tutelle » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 711-13 :
a) A la première phrase, après le mot : « territoriales », est ajouté le mot : « , locales » ;
b) A la deuxième phrase, après le mot : « élection », sont ajoutés les mots : « le trésorier d'une chambre de commerce et d'industrie locale, appelé trésorier local, et », le mot : « reçoit » est remplacé par le mot : « reçoivent » et les mots : « Paris Ile-de-France » sont supprimés ;
5° A l'article R. 711-15 :
a) Au premier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité de tutelle » ;
b) Au second alinéa :
- la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Nul ne peut être simultanément membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres de commerce et d'industrie et membre du bureau d'une chambre du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat. » ;
- à la deuxième phrase, les mots : « au préfet » sont remplacés par les mots : « à l'autorité de tutelle » ;
6° Le deuxième alinéa de l'article R. 711-21 est supprimé ;
7° A l'article R. 711-47 :
a) Au premier alinéa du I, après la première occurrence du mot : « territoriales » sont ajoutés les mots : « , locales ou départementales d'Ile-de-France » ;
b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « est de 30 au minimum et de 100 au maximum. Ce nombre » sont supprimés ;
c) Au II, après les deux occurrences du mot : « territoriale » sont ajoutés les mots : « , locale ou départementale d'Ile-de-France » ;
d) Le troisième alinéa du II est supprimé ;
e) Au dernier alinéa du II, les mots : « des dispositions des deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « de cette disposition » ;
8° A l'article R. 711-58, les mots : « Dans le mois qui suit » sont remplacés par les mots : « Dans les six semaines qui suivent » ;
9° A l'article R. 711-68, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou de région dont la fusion est prévue adoptent, au plus tard lors de leur dernière assemblée, un règlement intérieur provisoire qui doit permettre à la nouvelle chambre issue de cette fusion de fonctionner jusqu'à l'adoption d'un nouveau règlement intérieur. Dans ce cas, les dispositions prévues au 2° peuvent être modifiées l'année du renouvellement général.
« A défaut d'accord entre les chambres, le règlement intérieur provisoire est fixé par l'autorité de tutelle. » ;
10° La première phrase de l'article D. 711-71-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le président d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie peut consulter par voie électronique les membres de son bureau, de son assemblée générale et, pour CCI France, de son comité directeur, dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. » ;
11° A l'article R. 711-73, les mots : « jour de l'élection » sont remplacés par les mots : « dernier jour du scrutin » et les mots : « la chambre ne peut se réunir que pour expédier » sont remplacés par les mots : « les membres sortants expédient » ;
12° L'article R. 712-25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-25. - CCI France bénéficie d'impositions de toute nature affectées, des ressources mentionnées à l'article L. 710-1 et de contributions des chambres de commerce et d'industrie.
« La répartition des contributions obligatoires des chambres de commerce et d'industrie, prévues à l'article L. 711-15, est effectuée au prorata de leur poids économique, mesuré par l'étude économique mentionnée à l'article R. 713-66 et remise au préfet en vue du dernier renouvellement général, lorsque ces contributions sont destinées à financer les dépenses de fonctionnement de CCI France et selon des modalités déterminées par l'assemblée générale de CCI France lorsqu'elles sont destinées à financer les projets de portée nationale. » ;
13° Après l'article R. 712-25, il est inséré un article R. 712-25-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 712-25-1. - Le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie mentionné au 10° de l'article L. 711-16 est géré par CCI France au moyen d'un compte de tiers.
« L'affectation des produits du fonds est adoptée par l'assemblée générale de CCI France à la majorité des membres présents ou représentés.
« CCI France transmet annuellement au ministre de tutelle, lors de la transmission des comptes relatifs à l'exercice précédent, un rapport sur l'utilisation des sommes affectées au fonds. » ;
14° L'intitulé du chapitre III du titre Ier du livre VII est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
De l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres de commerce et d'industrie de région et des délégués consulaires »
15° Les deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 713-1-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La chambre de commerce et d'industrie territoriale demande à l'ensemble de ces personnes, avant le dernier jour du mois de février de la même année, par courrier ou par voie électronique, d'identifier ou de désigner, au plus tard le 30 avril, les électeurs tels que définis aux articles L. 713-1 à L. 713-3. Ces informations sont mises à disposition de la commission des listes électorales. » ;
16° Le troisième alinéa du II de l'article R. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout candidat à l'élection de membre d'une chambre de commerce et d'industrie de région se présente avec un suppléant de sexe différent. Les candidatures ne remplissant pas cette condition sont irrecevables. » ;
17° Le dernier alinéa de l'article R. 713-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chaque candidat d'un groupement peut donner mandat à un autre membre du groupement pour effectuer toutes les démarches nécessaires à l'enregistrement des candidats du groupement. » ;
18° Au premier alinéa de l'article R. 713-12 :
a) Après le mot : « territoriale » sont ajoutés les mots : « ou locale ou départementale d'Ile-de-France » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
19° A l'article R. 713-13 :
a) Au 2°, les mots : « un membre désigné par ses soins » sont remplacés par les mots : « les présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale issue d'une fusion. Chaque président peut se faire représenter par un membre qu'il désigne » ;
b) Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou, lorsque l'élection est faite dans le cadre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale issue d'une fusion, par les directeurs généraux des chambres fusionnées ou leur représentant désigné au sein du personnel administratif de leur chambre. Ils peuvent être assistés d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie de région désigné par le directeur général de celle-ci. » ;
20° Le 2° de l'article R. 713-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, de mettre à disposition des électeurs les circulaires et de leur expédier les bulletins de vote des candidats de leur catégorie ainsi que les instruments nécessaires au vote ; » ;
21° A l'article R. 713-15, après le mot : « industrie », sont insérés les mots : « précise les conditions dans lesquelles les documents visés au 2° de l'article R. 713-14 sont mis à disposition des électeurs. Le même arrêté » ;
22° A l'article R. 713-17 :
a) Le 5° est supprimé ;
b) Le 6° devient le 5° ;
c) Le 7° devient le 6°.