Les sections de recherches, les sections d'appui judiciaire et les bureaux de la police judiciaire mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 15-23 du code de procédure pénale sont compétents dans le ressort de la zone de défense et de sécurité dans laquelle ils sont implantés.
Ces unités peuvent comprendre un ou plusieurs détachements dont la compétence territoriale s'étend à l'ensemble du ressort de leur unité de rattachement.