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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2016 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents non titulaires de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et du service de l'administration centrale du ministère de la justice)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 6 mai 2016 relatif à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des agents non titulaires de la direction des services judiciaires, de la direction de l'administration pénitentiaire et du service de l'administration centrale du ministère de la justice)


La rémunération des agents employés à durée indéterminée et des agents recrutés sur contrat à durée déterminée fait l'objet d'une réévaluation, au moins tous les trois ans, dans les conditions fixées par l'article 1er-3 du décret 86-83 du 17 janvier 1986 modifié.
L'évaluation de la valeur professionnelle de l'agent est un élément essentiel de la réévaluation de sa rémunération.
Le niveau d'évaluation retenu pour définir la manière de servir de l'agent, au regard du barème fixé à l'article 4 du présent arrêté, doit correspondre à une qualification suffisante pour être prise en compte au titre de la réévaluation de la rémunération.