ANNEXE
CONDITIONS RELATIVES À L'AUTORISATION D'EXPLOITATION DES ASSIGNATIONS DE FRÉQUENCE POUR UN SYSTÈME SATELLITAIRE À LA POSITION ORBITALE 3° EST
Titulaire de l'autorisation
Eutelsat SA
Conditions
En application des articles L. 97-2 et R. 52-3-1 à R. 52-3-21 du code des postes et des communications électroniques, l'autorisation est délivrée dans les conditions suivantes :
a) Les assignations de fréquence concernées sont limitées à celles, à la position orbitale 3° Est, qui sont comprises dans les bandes de fréquences :
13,75-14 GHz, 14,004-14,25 GHz et 14,252-14,5 GHz dans le sens Terre vers espace pour le service fixe par satellite ;
10,952-11,2 GHz, 11,452-11,7 GHz et 12,504-12,75 GHz dans le sens espace vers Terre pour le service fixe par satellite,
et qui ont été déclarées par la France dans les demandes d'assignations dont la liste est fournie ci-dessous et sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'Union internationale des télécommunications (UIT).
Liste des demandes d'assignations concernées par l'autorisation
BANDES DE FRÉQUENCES |
NOM DU RÉSEAU À SATELLITE |
RÉFÉRENCE DE LA PUBLICATION par l'UIT |
DATE DE LA PUBLICATION par l'UIT |
---|---|---|---|
14-14,25 GHz (Terre vers espace) 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) |
TELECOM-2C |
AR11/A/326 AR11/A/325 ADD-1 AR11/C/1167 AR11/C/2349 ADD-1 AR11/C/2349 MOD-3 |
21 octobre 1986 5 mai 1987 13 octobre 1987 11 janvier 1994 3 octobre 1995 |
13,75-14,5 GHz (Terre-vers-espace) 10,95-11,2 GHz (espace vers Terre) 11,45-11,7 GHz (espace vers Terre) 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) |
VIDEOSAT-8-KU-C |
API/A/390 CR/C/97 CR/C/97 MOD-1 CR/C/97 MOD-2 CR/C/97 MOD-3 CR/C/97 MOD-4 CR/C/97 MOD-5 |
11 mai 1999 2 avril 2002 30 avril 2002 28 mai 2002 1 octobre 2002 10 décembre 2002 27 juillet 2004 |
13,75-14,5 GHz (Terre-vers-espace) 10,95-11,2 GHz (espace vers Terre) 11,45-11,7 GHz (espace vers Terre) 12,5-12,75 GHz (espace vers Terre) |
GEOSAT-3E |
API/A/2409 API/A/2409 MOD-1 CR/C/1155 CR/C/1155 MOD-1 CR/C/1155 MOD-2 |
17 septembre 2002 8 avril 2003 18 novembre 2003 6 avril 2004 10 août 2004 |
b) Les stations terriennes exploitées sont localisées dans la zone de service définie comme suit :
Les régions mentionnées dans la présente annexe sont définies à l'article 5 du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des fréquences.
Pour les bandes de fréquences 10,952-10,954 GHz, 11,452-11,453 GHz et 14,252-14,253 GHz, la zone de service est définie par l'ensemble des territoires inclus dans le contour orange de la figure 1.
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0109 du 11/05/2016, texte nº 57
Pour les bandes de fréquences 10,954-11,2 GHz, 11,453-11,7 GHz, 13,75-14 GHz, 14,004-14,25 GHz et 14,253-14,5 GHz, la zone de service est définie par l'ensemble des territoires visibles depuis la position orbitale 3° Est, à l'exception des territoires français de la Région 3.
Pour la bande de fréquences 12,504-12,75 GHz, la zone de service est définie par l'ensemble des territoires des régions 1 et 3 visibles depuis la position orbitale 3° Est, à l'exception des territoires français de la région 3.
c) Les émissions ne rayonnent en aucun point de l'espace ou de la surface du globe une puissance supérieure à celle que produiraient les émissions correspondant aux assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront inscrites dans le fichier de référence international des fréquences de l'UIT et les réceptions ne demandent en aucun cas plus de protection que ne demanderaient les assignations de fréquence dont les caractéristiques sont ou seront inscrites dans ce même fichier.
d) Les assignations de fréquence sont exploitées dans le respect des accords de coordination conclus avec d'autres Etats membres de l'UIT ou avec d'autres exploitants d'assignations de fréquence déclarées par la France à l'UIT, y compris ceux qui seraient postérieurs à la date de délivrance de la présente autorisation. Cette exploitation est soumise au respect des droits associés aux assignations communiquées antérieurement à l'UIT pendant toute la durée d'exploitation de celles-ci.
e) L'exploitation des assignations de fréquence concernées par l'autorisation est soumise au respect des obligations prévues par les articles L. 97-2-II et R. 52-3-7 à R. 52-3-11 du code des postes et des communications électroniques.
f) Eutelsat SA est seul titulaire de cette autorisation et demeure responsable du respect des obligations afférentes à l'exploitation de ces assignations, y compris lorsque les stations radioélectriques associées sont détenues, installées ou exploitées par des tiers ou situées hors de France.
g) La présente autorisation ne préjuge pas des autorisations qui sont requises pour exploiter le système dans les territoires concernés par la zone de service.