I. - En cas de non-respect, par un organisme de sélection, des conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre son agrément.
La décision de suspension est prise après que l'organisme de sélection ait été en mesure de présenter ses observations et après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique, au terme d'un délai de six mois suivant le contrôle ayant révélé le manquement à la réglementation en vigueur.
La décision de suspension est notifiée par envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception dans un délai de quinze jours suivant l'avis de la Commission nationale d'amélioration génétique.
L'organisme dispose alors d'un délai de six mois pour se mettre en conformité avec la réglementation applicable et en apporter la justification.
La suspension est levée lorsqu'il est mis fin aux manquements ou déficiences constatés.
II. - Lorsque les justificatifs apportés ne permettent pas de constater que l'organisme respecte désormais la réglementation qui lui est applicable, le retrait de son agrément en qualité d'organisme de sélection peut être prononcé, conformément aux dispositions des articles D. 653-2 et D. 653-37 du code rural et de la pêche maritime susvisé, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la Commission nationale d'amélioration génétique. L'organisme de sélection est préalablement appelé à présenter ses observations et à fournir tout élément qu'il juge nécessaire.
III. - En cas de suspension ou de retrait d'agrément, l'Institut français du cheval et de l'équitation assure les missions dévolues à l'organisme de sélection ayant fait l'objet de la suspension ou du retrait d'agrément. Cet organisme transmet à l'Institut français du cheval et de l'équitation et selon un format informatique défini par cet institut une copie à jour de sa base de données.