Articles

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2016 portant création de la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2016 portant création de la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole et fixant ses conditions de délivrance)


Les candidats ayant suivi le cycle d'études de deux ans préparant à la spécialité « palefrenier soigneur » du certificat d'aptitude professionnelle agricole sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour la catégorie 1 définie dans la recommandation R. 372 modifiée de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées ci-dessous :


- conditions relatives à la formation dispensée dans l'établissement de formation : la formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins de la catégorie concernée est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés ;
- conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation : les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.


Une attestation d'aptitude à la conduite en sécurité pour l'engin ou les engins sur lesquels la formation a eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation pour les candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.