ANNEXE
À L'ARRÊTÉ DU 4 MAI 2016 PORTANT APPROBATION DES MODIFICATIONS STATUTAIRES APPORTÉES AUX STATUTS GÉNÉRAUX ET AUX STATUTS D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLÉMENTAIRE ET INVALIDITÉ-DÉCÈS DE LA SECTION PROFESSIONNELLE DES AGENTS GÉNÉRAUX D'ASSURANCE
I.-Les statuts généraux de la section professionnelle des agents généraux d'assurance sont ainsi modifiés :
1° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« La caisse dite “ section professionnelle des agents généraux d'assurance ”-désignée par le sigle CAVAMAC-instituée par les articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale a son siège à Paris, 30, rue Olivier-Noyer, 75014 Paris.
« En application de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du contrat pluriannuel et des contrats de gestion mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de la sécurité sociale, la CAVAMAC accomplit, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), qui assure la gestion du régime d'assurance vieillesse des professions libérales :
«-l'appel et le recouvrement des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base auprès de ses affiliés ;
«-la liquidation et le service des prestations du régime d'assurance vieillesse de base pour le compte de ses affiliés ;
«-ainsi que les opérations nécessaires à l'exercice de ces missions.
« Les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont reversées par la CAVAMAC à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Les sommes nécessaires au service des prestations sont versées à la CAVAMAC par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. »
« La CAVAMAC reçoit également de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales les ressources nécessaires à ces missions sous la forme d'une dotation destinée à financer la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base et l'action sociale.
« La CAVAMAC assure, par ailleurs, la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié et du régime d'assurance invalidité-décès institué par le décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003.
« La CAVAMAC peut mettre en œuvre une action sociale au profit de ses adhérents.
« Les opérations relatives aux différents régimes et fonds gérés par la CAVAMAC sont retracées dans des comptes distincts. » ;
2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La caisse est administrée par un conseil d'administration composé de 20 membres élus pour la durée prévue à l'article R. 641-18 du code de la sécurité sociale et répartis comme suit :
« 16 membres titulaires appartenant à la catégorie des “ cotisants ” répartis comme suit :
« Un membre titulaire élu dans chaque région administrative à l'exception des quatre régions administratives comptant l'effectif de cotisants le plus élevé représentées par deux membres titulaires.
« Les régions Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont regroupées en une région unique.
« Les adhérents cotisants des départements d'outre-mer sont rattachés à la région Ile-de-France.
« Le nombre de cotisants dans chacune des régions administratives est apprécié au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.
« 4 membres titulaires appartenant à la catégorie des “ allocataires ” élus au scrutin de liste nationale.
« Sur proposition du bureau, le conseil d'administration peut associer à ses travaux avec voix consultative un maximum de 2 personnes qualifiées choisies par lui à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.
« La proportion d'administrateurs âgés de plus de 70 ans ne peut excéder le tiers des membres élus du conseil d'administration.
« A titre provisoire, jusqu'à la proclamation des résultats des prochaines élections, et pour une période ne pouvant excéder le 31 décembre 2016, et conformément à l'article R. 641-13 du code de la sécurité sociale, la caisse est administrée par un conseil d'administration composé de 11 membres titulaires appartenant au collège des cotisants. » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :
a. Le mot : « retraités » est remplacé par le mot : « allocataires » ;
b. Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les adhérents percevant une pension d'invalidité servie par la CAVAMAC entrent dans la seule catégorie des “ allocataires ” » ;
4° A l'article 4, le mot : « retraités » est remplacé par le mot : « allocataires » ;
5° L'article 5 est ainsi modifié :
a. Après les mots : « le lieu de dépouillement du scrutin » sont ajoutés les mots : « et veille au bon déroulement des opérations électorales » ;
b. Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
c. Au septième alinéa devenu troisième alinéa, les mots : « dans les trois semaines suivant la date d'envoi à tous les intéressés de l'appel à candidature » sont supprimés ;
d. Au huitième alinéa devenu quatrième alinéa, le mot : « retraités » est remplacé par le mot : « allocataires » ;
e. Au douzième alinéa devenu huitième alinéa, les mots : « est portée à la connaissance des électeurs par les moyens désignés par la commission des élections » sont remplacés par les mots : « est notifiée aux électeurs » ;
6° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres électeurs élisent le ou les administrateurs titulaires et leurs suppléants.
« L'élection de l'ensemble des membres du conseil d'administration a lieu tous les six ans.
« Pour le collège des cotisants, l'élection a lieu :
«-au scrutin uninominal majoritaire à un seul tour pour les régions représentées par un membre titulaire ;
«-au scrutin de liste majoritaire à un seul tour sans panachage, ni vote préférentiel pour les quatre régions représentées par deux membres titulaires.
« Pour le collège des allocataires l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à un seul tour sans panachage ni vote préférentiel.
« Les bulletins de vote sont envoyés à chaque électeur, accompagnés du matériel de vote.
« Le vote a lieu par bulletin secret adressé directement par chaque électeur au siège social de la caisse, sous enveloppe spéciale. Cette enveloppe fournie par la caisse est seule valable.
« La caisse se réserve le droit d'ouvrir une boîte postale où seront stockés les bulletins de vote jusqu'au jour de l'élection.
« Le vote par procuration est interdit.
« Le vote s'effectue au moyen d'un bulletin pouvant faire l'objet d'un traitement automatisé garantissant le secret du suffrage.
« Il n'est tenu compte que des bulletins de vote expédiés au plus tard la veille de la date de clôture du scrutin et reçus jusqu'à la veille du jour du dépouillement incluse, le cachet de la poste faisant foi.
« Le dépouillement est effectué, dans un délai minimum de quinze jours et maximum de vingt jours après la date de scrutin et sous le contrôle d'un huissier de justice, par une commission de dépouillement composée de 3 membres désignés par le conseil d'administration sortant parmi ses membres titulaires.
« Tout bulletin surchargé, raturé ou modifié d'une façon quelconque est considéré comme nul.
« La caisse se réserve le droit de mettre en place un vote par voie électronique.
« En cas d'égalité de voix dans un scrutin, sera élue la candidature dans laquelle figurera le plus jeune des candidats (titulaire ou suppléant).
« Le conseil d'administration entre en fonction dès la proclamation des résultats par la commission de dépouillement.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, le président en fonction assure l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau président par le conseil d'administration nouvellement élu.
« Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation, par la commission de dépouillement, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège administratif de la caisse. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe. » ;
7° L'article 7 est ainsi modifié :
a. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le membre titulaire ou suppléant élu du collège cotisant qui cesse d'exercer son activité professionnelle d'agent général d'assurance, pour une raison quelconque, ne peut conserver son mandat » ;
b. Le deuxième alinéa est supprimé ;
8° A l'article 8, les septième et dix-huitième alinéas sont supprimés ;
9° Au premier alinéa de l'article 9, les mots : « qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président » sont remplacés par les mots « qui doit être paraphé par le président et conservé selon un mode défini par la caisse » ;
10° L'article 13 est ainsi modifié :
a. Au premier alinéa, après les mots : « conseil d'administration » sont ajoutés les mots : « élu pour six ans » ;
b. Au troisième alinéa, les mots : « ou suppléants » sont supprimés ;
c. Au quatrième alinéa, les mots : « après chaque renouvellement triennal » sont remplacés par : « tous les trois ans » ;
11° A l'article 14, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
«-d'un président ;
«-d'un vice-président ;
«-et de trois autres membres.
« L'élection, par le conseil d'administration, de chaque membre du bureau se fait individuellement et successivement à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. » ;
12° A l'article 15, les mots : « parmi les membres du bureau » sont remplacés par les mots : « parmi les administrateurs de la caisse » ;
13° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le vice-président seconde le président dans toutes ses fonctions.
« Il le remplace par délégation spéciale en cas d'empêchement temporaire.
« Il le remplace pour la durée restant à courir du mandat en cas de décès, de démission, de perte de la qualité d'adhérent ou d'indisponibilité définitive. » ;
14° L'article 17 est ainsi modifié :
a. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration désigne une commission d'information et de contrôle ayant pour fonctions, sur missions et pour le compte du conseil d'administration, de contrôler les diverses activités de la caisse et de mener toute mission d'information à destination dudit conseil. Elle peut demander à se faire communiquer toutes pièces utiles pour le bon accomplissement de ses missions, sur demande adressée au directeur de la caisse. » ;
b. Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« La commission d'information et de contrôle comprend trois membres issus du conseil d'administration et non membres du bureau. »
c. Les sixième et septième alinéas, devenus septième et huitième alinéas, sont supprimés ;
d. Au huitième alinéa, devenu septième alinéa, les mots « sur convocation de son président » sont supprimés ;
15° L'article 18 est ainsi modifié :
a. Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration désigne une commission des placements qui exerce les missions qui lui sont fixées par le règlement financier et constitue la commission financière prévue à l'article R. 623-10-4 du code de la sécurité sociale. Elle détermine les placements de la caisse, dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil d'administration. » ;
b. Au troisième alinéa, les mots : «, choisis parmi les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration » sont remplacé par les mots : « issus du conseil d'administration » et les mots : « et du trésorier » sont remplacés par les mots : « et du vice-président » ;
16° Au deuxième alinéa de l'article 19, les mots : « choisis parmi les membres titulaires et suppléants » sont remplacés par le mot : « issu » ;
17° Au deuxième alinéa de l'article 20, les mots : « choisis parmi les membres titulaires et suppléants » sont remplacés par le mot : « issus » ;
18° L'article 21 est ainsi modifié :
a. Les premier et deuxième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le conseil d'administration désigne une commission d'action sociale chargée de la gestion des fonds sociaux du régime d'assurance vieillesse de base dans les conditions fixées par la CNAVPL ainsi que de la gestion des fonds sociaux du régime d'assurance vieillesse complémentaire et du régime d'assurance invalidité-décès.
« La commission d'action sociale comprend au maximum six membres issus du conseil d'administration. » ;
b. Le huitième alinéa est supprimé.
19° Le huitième alinéa de l'article 22 est complété par les dispositions suivantes : « et de l'arrêté du 16 juin 2008 portant réglementation sur les marchés publics des organismes de sécurité sociale. » ;
20° L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Relèvent obligatoirement du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions libérales et sont dénommés adhérents cotisants, les personnes physiques mentionnées à l'article 1er des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance institué, conformément aux dispositions de l'article L. 644-1 du code de la sécurité sociale, par le décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967, à l'exception de ceux relevant des 11°, 12° et 23° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. » ;
21° L'article 25 est ainsi modifié :
a. Au deuxième alinéa, les mots : « par acomptes mensuels, prélevés sur un compte ouvert à son nom » sont remplacés par les mots : « par prélèvement mensuel automatique sur un compte bancaire » ;
b. Au troisième alinéa, les mots : « l'année précédant l'année pour laquelle elle est sollicitée » sont supprimés ;
c. Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces prélèvements sont étalés sur douze mois sur la même année civile. » ;
d. Le huitième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le non-paiement des cotisations dans le délai fixé à l'alinéa premier entraîne l'application de majorations de retard. » ;
e. Les neuvième, dixième, onzième et douzième alinéas sont supprimés.
II.-Les statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire de la section professionnelle des agents généraux d'assurance sont ainsi modifiés :
1° A l'article 1er, avant le dernier alinéa est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« L'adhésion volontaire du conjoint collaborateur au régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale inclut l'adhésion au présent régime. » ;
2° Après l'article 5 est inséré un nouvel article 5 bis ainsi rédigé :
« Cotisation volontaire du conjoint collaborateur
« Pour les personnes admises à cotiser à titre volontaire mentionnées au 5° de l'article L. 742-6, les cotisations sont égales au montant des cotisations versées au titre de la dernière année civile d'activité et revalorisées chaque année en appliquant le taux d'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 constaté entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours.
« L'assuré volontaire qui s'abstient de verser la cotisation à l'échéance est radié de l'assurance volontaire. Toutefois, la radiation ne peut être effectuée qu'après envoi, par la caisse, d'un avertissement par lettre recommandée invitant l'intéressé à régulariser sa situation dans les quinze jours à compter de la réception de l'avertissement préalable.
« L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse complémentaire.
« Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci. » ;
3° L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un assuré peut poursuivre ou reprendre une activité professionnelle sous réserve du respect des dispositions mentionnées aux articles L. 161-22, L. 161-22-1 A, L. 643-6 et D. 643-10 et D. 643-10.1 du code de la sécurité sociale.
« L'adhérent qui poursuit ou reprend une activité relevant de l'article 1er des présents statuts reste redevable des cotisations calculées conformément à l'article 4 des présent statuts.
« Le versement de ces cotisations n'ouvre pas de droits supplémentaires et ne peut entraîner la révision de la pension de retraite lorsque celle-ci a déjà été liquidée. »
III.-Les statuts du régime d'assurance invalidité décès de la section professionnelle des agents généraux d'assurance sont ainsi modifiés :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a. Le deuxième alinéa est supprimé ;
b. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de radiation, quelle que soit la cause, la cotisation de l'exercice civil de radiation est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
« Les garanties du présent régime ne sont plus accordées à compter de la date de radiation. » ;
2° L'article 5 est ainsi modifié :
a. Le premier alinéa est supprimé ;
b. Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de cessation de l'activité d'agent général d'assurance, la cotisation de l'exercice civil de cessation est réduite au prorata de la durée d'affiliation.
« Les garanties du présent régime ne sont plus accordées à compter de la date de cessation de l'activité d'agent général d'assurance. »