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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 relatif au registre public des trusts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-567 du 10 mai 2016 relatif au registre public des trusts)


La section I du chapitre Ier de la troisième partie du livre Ier de l'annexe II au code général des impôts est intitulée : « Registre public des trusts » et comprend les articles 368 à 368 C ainsi rédigés :


« Art. 368.-I.-Un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ Registre public des trusts ” est mis en œuvre par la direction générale des finances publiques.
« II.-Les informations traitées, issues du traitement dénommé “ Base nationale des données patrimoniales ”, sont les suivantes :
« 1° La dénomination du trust et son adresse ;
« 2° La date de constitution, la date d'extinction du trust ;
« 3° La date et la nature de la déclaration de trust mentionnée à l'article 1649 AB du code général des impôts ;
« 4° Les éléments d'identification du constituant, du bénéficiaire et de l'administrateur du trust.
« Les éléments d'identification du constituant et du bénéficiaire, personne physique, sont leur nom, leur prénom, leur date et lieu de naissance, leur date de décès.
« Les éléments d'identification de l'administrateur sont son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance.
« Les éléments d'identification d'une personne morale sont sa dénomination sociale et son numéro SIREN.
« III.-Les informations mentionnées au II sont conservées pendant dix ans après la date d'extinction du trust.


« Art. 368 A.-I.-Toute personne peut obtenir, par voie électronique, la délivrance des informations mentionnées à l'article 368. L'accès au traitement automatisé est réalisé dans le cadre d'une procédure sécurisée d'authentification fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
« II.-A.-La consultation du registre est effectuée, par voie électronique, auprès de la direction générale des finances publiques, à partir de l'un des critères de recherche suivants :
« 1° La dénomination du trust ;
« 2° L'identité du constituant, du bénéficiaire ou de l'administrateur en indiquant, s'il s'agit d'une personne physique, son nom ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination sociale ou son numéro SIREN.
« B.-La recherche peut être complétée en y ajoutant l'un des critères facultatifs suivants :
« 1° La commune ou le pays d'établissement du trust, sa date de constitution ;
« 2° Pour le constituant ou le bénéficiaire, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance, sa date de décès ;
« 3° Pour l'administrateur, personne physique, son prénom, sa date de naissance, sa commune, son département ou son pays de naissance.
« III.-Les interrogations du registre font l'objet d'un enregistrement journalier qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, des éléments suivants :
« 1° Identifiant de l'usager ;
« 2° Adresse IP de l'usager ;
« 3° Date et heure de la recherche.
« Ces éléments sont conservés pendant une durée d'un an.


« Art. 368 B.-I.-Lors de chaque accès au traitement mentionné à l'article 368, le demandeur est informé de ses conditions générales d'utilisation telles que fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« II.-Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du directeur général des finances publiques.
« Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la même loi ne s'applique pas au présent traitement.


« Art. 368 C.-Les informations faisant l'objet du traitement prévu à l'article 368 sont transmises périodiquement au ministre de la justice, aux agents des douanes mentionnés à l'article 28-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux agents des services fiscaux mentionnés à l'article 28-2 du même code. »