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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2016 modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de délivrance des spécialités de brevet de technicien supérieur relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 14 avril 2016 modifiant les arrêtés portant définition et fixant les conditions de délivrance des spécialités de brevet de technicien supérieur relevant des dispositions du code du travail relatives à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur)


Les candidats à l'obtention du brevet de technicien supérieur « systèmes constructifs bois et habitat » et du brevet de technicien supérieur « constructions métalliques » doivent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation correspondant aux compétences définies dans les annexes 4 et 5 de la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative à la réception et à l'utilisation des échafaudages de pied.
Les candidats à l'obtention d'un des brevets de technicien supérieur susvisés, à l'exception de ceux qui sont cités au précédent alinéa, doivent, lors de leur confirmation d'inscription à l'examen, fournir l'attestation de formation correspondant aux compétences définies à l'annexe 5 de la recommandation R. 408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés relative à l'utilisation des échafaudages de pied.