Si l'un des organismes professionnels agréés cesse d'être agréé, soit en application de l'article 14 du présent arrêté, soit à la suite d'un retrait d'agrément, il est dans l'obligation de remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et conservés en application de l'article 10 du présent arrêté.