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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2016 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques sur le secteur du bâtiment et des travaux publics)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 29 avril 2016 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques sur le secteur du bâtiment et des travaux publics)


Les résultats définitifs par strates d'échantillon transmis mensuellement au service enquêteur en fin de collecte sont accompagnés de la liste des unités interrogées avec indication des unités n'ayant pas répondu et, parmi celles-ci, de celles qui sont hors champ. Il sont accompagnés d'indicateurs de qualité : la description des méthodes employées pour améliorer la qualité des réponses (traitement de la non-réponse totale ou partielle, correction des données erronées, vérification de la cohérence interne des questionnaires, etc.), le taux de retour, c'est-à-dire le nombre de questionnaires répondants sur le nombre de questionnaires envoyés, la contribution des entreprises les plus contributives aux résultats mensuels sous réserve de l'accord du comité du secret ou, a minima, le poids de sondage et la taille des entreprises les plus contributives anonymisées.
Sont mentionnées à l'appui de la transmission les rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique, en application de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Les renseignements individuels correspondant à chacune des entreprises sont fournis une fois par an au service enquêteur.