Après l'article L. 332-1 du même code, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1-1. - Les cartes annuelles d'abonnement donnant accès aux compétitions sportives professionnelles auxquelles participe une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ne peuvent être vendues que par celles-ci, par une société commerciale mandatée par elle à cet effet ou par un comité d'entreprise.
« Ces titres d'accès peuvent être nominatifs. »