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Article 2 AUTONOME (Décision du 10 mars 2016 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la création d'un contrat d'amélioration des pratiques en matière de dépistage organisé du cancer colorectal à destination des médecins libéraux conventionnés et des centres de santé)

Article 2 AUTONOME (Décision du 10 mars 2016 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la création d'un contrat d'amélioration des pratiques en matière de dépistage organisé du cancer colorectal à destination des médecins libéraux conventionnés et des centres de santé)


L'adhésion à ce contrat est volontaire. Il permet aux médecins et aux centres de santé qui le souhaitent de s'engager dans une démarche individuelle en faveur du dépistage du cancer colorectal mis en place dans le cadre d'un programme national de dépistage organisé. Les contrats signés en application de la présente décision sont conformes au contrat type joint en annexe de la présente décision.
Pour pouvoir souscrire au contrat, le médecin installé en libéral ou le centre de santé signataire doit être conventionné avec l'assurance maladie et désigné comme médecin traitant au sens de l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et exercer dans la circonscription de la caisse à titre principal.