Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-561 du 9 mai 2016 modifiant le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-561 du 9 mai 2016 modifiant le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire)


L'article 2 est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « Il est assisté d'un adjoint, directeur » sont supprimés ;
2° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-la direction des affaires financières ; » ;
3° Le dixième alinéa est supprimé ;
4° La numérotation « V » et « VI » est remplacée respectivement par la numérotation « VI » et « VII » ;
5° Après le trente-huitème alinéa, sont insérées les dispositions suivantes :
« V.-La direction des affaires financières est responsable du pilotage de la programmation, de la préparation et de l'exécution du budget du ministère en dépenses et en recettes. Elle assure la synthèse fiscale ministérielle. En liaison avec les autres services et directions du secrétariat général, elle veille à la soutenabilité budgétaire ministérielle ainsi qu'à celle des opérateurs.
« Elle tient la comptabilité de l'ordonnateur et à ce titre anime la fonction comptable, veille à l'organisation des services comptables, à leur animation et aux systèmes d'information du domaine. Elle s'assure du respect de la réglementation budgétaire et comptable, et de celle du code des marchés publics, participe aux travaux de certification des comptes de l'Etat et des établissements publics du ressort du ministère, en lien avec le contrôleur budgétaire et comptable, et assure le pilotage du contrôle interne comptable et budgétaire. Elle est la correspondante ministérielle de la Cour des comptes.
« Elle est responsable de la passation des marchés du secrétariat général et des marchés mutualisés pour le compte des directions d'administration centrale. » ;
6° Le VII est supprimé.