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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-558 du 6 mai 2016 portant dispositions relatives au corps de l'inspection du travail)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-558 du 6 mai 2016 portant dispositions relatives au corps de l'inspection du travail)


Après l'article 14, il est inséré un article 14-1 ainsi rédigé :


« Art. 14-1.-I.-Peuvent être promus au grade de directeur du travail hors classe, dans les conditions fixées à l'article 14, les directeurs du travail ayant atteint au moins le troisième échelon de leur grade et ayant occupé préalablement certains emplois ou ayant exercé préalablement certaines fonctions de direction, d'encadrement ou de conduite de projet correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilités pendant huit ans au moins au cours des douze dernières années. L'un ou l'autre de ces emplois ou fonctions peuvent avoir été alternativement occupés pendant cette période.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle, du budget et de la fonction publique fixe la liste des emplois et des fonctions pouvant donner accès au grade de directeur du travail hors classe.
« Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, cet arrêté fixe également le nombre de directeurs du travail susceptibles d'accéder au grade de directeur du travail hors classe.
« II.-Peuvent accéder à l'échelon spécial de ce grade, dans les conditions fixées à l'article 14, les directeurs du travail hors classe justifiant de trois années d'ancienneté dans le quatrième échelon de leur grade. Les intéressés doivent, en outre, pendant une durée totale d'au moins cinq ans :
« 1° Soit avoir occupé un emploi de direction de l'administration territoriale de l'Etat relevant des groupes I à IV ou de responsable d'unité départementale en direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi doté de l'échelon spécial ;
« 2° Soit avoir exercé des fonctions de secrétaire général ou de chef de pôle « politique du travail » ou « entreprises, emploi et économie » au sein d'une direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou d'une direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
« L'arrêté mentionné au I fixe l'effectif de cet échelon. »