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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-558 du 6 mai 2016 portant dispositions relatives au corps de l'inspection du travail)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-558 du 6 mai 2016 portant dispositions relatives au corps de l'inspection du travail)


L'article 14 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les avancements de grade et l'accès à l'échelon spécial s'effectuent au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Les avancements de grade ont lieu dans les conditions suivantes : » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Peuvent être promus directeurs du travail hors classe les directeurs du travail remplissant les conditions fixées au I de l'article 14-1 » ;
3° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions prévues aux deux alinéas qui précèdent, les directeurs du travail qui ont été détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 14-1 dans les douze derniers mois précédant leur nomination dans le grade de directeur du travail hors classe sont classés, s'ils y ont intérêt, en tenant compte de l'échelon et de l'ancienneté dans l'échelon qu'ils ont ou avaient atteint dans cet emploi. Les agents classés en application du présent alinéa à un échelon comportant un indice inférieur à celui perçu dans cet emploi conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur sans qu'il puisse toutefois dépasser celui afférent à l'échelon spécial de directeur du travail hors classe. »