Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Le grade de directeur du travail hors classe donne vocation à exercer des responsabilités de niveau particulièrement élevé, notamment dans le domaine de l'expertise, du pilotage, de l'animation et de l'évaluation des politiques publiques du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.»