L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Le corps de l'inspection du travail comprend quatre grades :
« 1° Le grade de directeur du travail hors classe qui comprend quatre échelons et un échelon spécial ;
« 2° Le grade de directeur du travail qui comprend six échelons ;
« 3° Le grade de directeur adjoint du travail qui comprend huit échelons ;
« 4° Le grade d'inspecteur du travail qui comprend dix échelons et un échelon d'inspecteur-élève.»