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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-556 du 6 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-556 du 6 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes)


L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « et 5 » sont remplacés par les mots : « , 5 et C du 8 » ;
2° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'attestation est valable pendant toute la durée du contrat de fourniture. » ;
3° Au début du troisième alinéa du I, le mot : « Une » est remplacé par les mots : « Toutefois, une » ;
4° Au 1° du II, les mots : « ou d'exonération des taxes » sont remplacés par les mots : « , d'exonération ou de réduction du taux de la taxe intérieure » ;
5° Le 3° du II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° La nature de l'usage de l'électricité motivant l'exemption, l'exonération ou l'application d'un taux réduit de taxe. Pour l'application des tarifs réduits prévus au C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'attestation certifie que l'entreprise ou le site satisfait aux critères mentionnés à l'article précité au cours de l'année civile qui précède la période au titre de laquelle l'attestation s'applique, ou au cours du dernier exercice clos si cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ; » ;
6° Au 4° du II, les mots : « ou l'exonération » sont remplacés par les mots : « , l'exonération ou le bénéfice d'un taux réduit » ;
7° Au premier alinéa du III, après les mots : « datée et signée », sont insérés les mots : « par le représentant légal de l'entreprise ou du site concerné, ou toute personne dûment mandatée par l'exploitant de l'entreprise ou du site » ;
8° Au deuxième alinéa du III, le mot : « restent » est remplacé par le mot : « sont » et l'alinéa est complété par le mot : « due » ;
9° Le VI est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Les utilisateurs finals d'électricité soumis aux obligations décrites au présent article adressent à l'administration des douanes et droits indirects, au plus tard le 1er mars de chaque année, un état récapitulatif des quantités d'électricité consommées l'année précédente, réparties entre usages taxables, usages exemptés ou taxés à taux réduits. Cet état récapitulatif, conforme au modèle fixé par l'administration, peut donner lieu, pour l'utilisateur final, selon le cas, à l'acquittement de la taxe due ou à une demande de remboursement. »