L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-Pour l'application du a du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par “ installation industrielle ” une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.
« Pour l'application du b du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par “ installation ” une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant de l'un des secteurs dont l'intensité des échanges avec des pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, est supérieure à 25 %, ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.
« Pour l'application du C du 8 de l'article 266 quinquies C du code des douanes, on entend par :
«-“ site ” : l'établissement où s'effectue la consommation d'électricité, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, le lieu ou les lieux de consommation de l'électricité ;
«-“ valeur ajoutée ” : le chiffre d'affaires au sens des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, y compris les exportations, diminué de la totalité des achats soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, y compris les importations. »