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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie)


I. - Les territoires dans lesquels le chèque énergie est mis en place, conformément au dernier alinéa de l'article L. 124-1, à titre expérimental en remplacement des tarifs spéciaux mentionnés aux articles L. 337-3 et L. 445-5, sont :


- le département de l'Ardèche ;
- le département de l'Aveyron ;
- le département des Côtes-d'Armor ;
- le département du Pas-de-Calais.


Pour la durée de cette expérimentation, seuls les ménages répondant aux critères d'éligibilité précisés à l'article R. 124-1 du code de l'énergie, et qui résident dans les territoires cités à l'alinéa précédent, bénéficient d'un chèque énergie. Ces ménages bénéficient également des protections spécifiques mentionnées à l'article R. 124-16 du même code.
Toutefois, le dispositif d'aide spécifique pour les occupants des résidences sociales, mentionné à l'article R. 124-5 du code de l'énergie, ne fait pas l'objet de l'expérimentation et n'entre en application qu'à compter du 1er janvier 2018. Jusqu'à cette date, les dispositions relatives au tarif de première nécessité de l'électricité et au tarif spécial de solidarité de fourniture du gaz demeurent applicables aux gestionnaires des résidences sociales, y compris sur les territoires mentionnés au premier alinéa.
A compter du 1er mai 2016, les personnes qui résident dans les départements mentionnés au premier alinéa cessent d'être éligibles au tarif de première nécessité prévu à l'article L. 337-3 du code de l'énergie et au tarif spécial de solidarité prévu à l'article L. 445-5 du même code. Pour ces personnes déjà identifiées comme bénéficiaires, les déductions correspondant à ces tarifs ainsi que les droits qui leur sont associés sont interrompus à cette même date.
Ces personnes sont informées de ces dispositions par un courrier validé par le ministre chargé de l'énergie et transmis par les fournisseurs d'énergie ou par l'organisme agissant pour leur compte dans le cadre de la mise en œuvre du tarif de première nécessité et du tarif spécial de solidarité. Le coût de cet envoi est pris en compte dans les charges donnant lieu à compensation au titre de ces tarifs.
II. - Le rapport d'évaluation de l'expérimentation mentionné au dernier alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'énergie porte notamment sur :


- les modalités d'utilisation du chèque énergie, en particulier le type de dépenses qui ont été payées avec le chèque, et la proportion des ménages ayant eu recours au mécanisme de pré-affectation prévu à l'article D. 124-10 du code de l'énergie ;
- le taux d'utilisation des chèques énergie par les ménages éligibles ;
- les coûts de gestion du dispositif, y compris une estimation des coûts assumés par les organismes et personnes morales acceptant le chèque, en faisant apparaître les coûts liés directement à l'expérimentation, et les coûts relatifs à une gestion courante ;
- le nombre de ménages ayant fait appel aux dispositions protectrices mentionnées à l'article R. 124-16 du code de l'énergie ;
- les conditions d'information des ménages sur le dispositif et les modalités d'accompagnement pertinentes.


Ce rapport est également communiqué aux parties prenantes, notamment fournisseurs et organisations de consommateurs, afin de recueillir leurs observations et propositions en vue de l'amélioration éventuelle du dispositif avant sa généralisation prévue le 1er janvier 2018.