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Article 38 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »)

Article 38 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »)


1° La plongée avec narguilé au départ de la surface est mise en œuvre pour des pressions relatives inférieures ou égales à 5000 hectopascals.
Seuls les opérateurs ayant reçu une formation spécifique sont habilités à plonger au narguilé. Il ne peut être engagé plus de deux plongeurs au narguilé simultanément en immersion.
Avant toute immersion, le chef d'opération hyperbare vérifie le bon fonctionnement de l'alimentation principale, la pression du réservoir de secours et son bon fonctionnement ainsi que celui des communications.
En application de l'article R. 4321-1 du code du travail, le chef d'opération hyperbare met à disposition des travailleurs les équipements de travail, de secours et d'assistance nécessaires, notamment :


- un poste de contrôle de surface regroupant les moyens de communication, d'alerte et de secours et les informations nécessaires sur les pressions atmosphériques et relatives, la nature des gaz respirés et les volumes des stocks de gaz disponibles ;
- une réserve de gaz respiratoire en surface pour parer à toute défaillance de l'alimentation principale ;


2° L'utilisation du tableau de commande et de distribution de gaz est réservé aux travailleurs ayant suivi une formation spécifique.
Le réservoir de secours prévu à l'article R. 4461-22 du code du travail est porté par l'opérateur et d'une capacité suffisante pour regagner la surface en respectant les paliers nécessaires.
L'opérateur dispose d'un éclairage individuel adapté, ainsi que d'un système de communication permettant d'être en liaison permanente avec le chef d'opération hyperbare.