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Article 36 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »)

Article 36 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »)


Au-delà d'une pression relative de 1 200 hectopascals, sur les chantiers aménagés, l'employeur met à disposition des opérateurs une ou plusieurs bouteilles de secours immergées ou prêtes à être immergées. Le volume et la composition du mélange respiratoire de chaque bouteille de secours sont déterminés en fonction de l'autonomie nécessaire pour rejoindre la surface en assurant la décompression de l'opérateur.
Dans le cas de plongées nécessitant des paliers, les équipements suivants sont installés sur le site :


- une ligne, lestée, de descente et de remontée, en l'absence d'autre ligne de repère.
- une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant les mélanges adaptés à la plongée organisée.
- une ligne à paliers, repérée tous les trois mètres et équipée d'une réserve de gaz suffisante pour assurer les paliers de l'ensemble des plongeurs engagés, le gaz est distribué par un système de détendeurs correspondant au nombre de plongeurs, complété par un système d'accrochage individuel dans le cas de paliers à l'oxygène.