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Article 35 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »)

Article 35 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »)


La plongée en scaphandre autonome en circuit ouvert, fermé ou semi-fermé est mise en œuvre avec des mélanges gazeux respiratoires appropriés par les opérateurs ayant reçu une formation spécifique aux types de mélanges gazeux utilisés.
La plongée en scaphandre autonome en circuit fermé ou semi-fermé est mise en œuvre par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique à l'utilisation de machines certifiées selon la norme en vigueur et dans la limite de celle-ci.