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Article 30 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »)

Article 30 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »)


La durée quotidienne de séjour dans l'eau est limitée à trois heures réparties en une ou plusieurs plongées.
Lorsque la pression relative est supérieure à 1 200 hectopascals, le nombre quotidien d'immersions est limité à deux.
Le temps de décompression dans l'eau est comptabilisé dans l'évaluation de la durée du séjour en immersion.