1° Les travaux réalisés à des fins archéologiques sont effectués par des opérateurs ayant reçu une formation spécifique.
Les procédures, mesures de prévention et moyens particuliers requis par les travaux réalisés à des fins archéologiques sont précisés dans le plan de prévention des risques et dans le document de chantier mentionnés à l'article 9 du présent arrêté ;
2° Les travaux réalisés à des fins archéologiques sont exécutés en plongée au narguilé, au départ de la surface ou en scaphandre autonome à circuit ouvert.