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Article 21 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »)

Article 21 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »)


En application de l'article R. 4321-4 du code du travail, le chef d'opération hyperbare met à disposition des opérateurs, les équipements de protection individuelle spécifiques à la nature de l'opération, notamment ceux mentionnés aux articles R. 4461-21 et R. 4461-22 du code travail.
Les bouteilles font l'objet d'une inspection périodique annuelle et sont réprouvées tous les deux ans à partir de la première date d'épreuve. Toute intervention est consignée sur un système d'enregistrement permettant la traçabilité des révisions.
Les robinetteries font l'objet d'un démontage annuel à la même période que les visites des blocs ou chaque fois qu'une anomalie de fonctionnement est constatée. Toute intervention est consignée sur un système d'enregistrement permettant la traçabilité des révisions.
Les gilets stabilisateurs et les détendeurs font l'objet annuellement d'un contrôle complet par une ou des personnes habilitées ou certifiées par le fabricant. Cette opération, ainsi que toute autre réalisée en cours d'année, est consignée sur un système d'enregistrement permettant la traçabilité des révisions.
Les détendeurs sont équipés d'un manomètre de contrôle de pression du gaz respiré. Lorsque les travailleurs sont équipés de bouteilles à double sortie et de deux détendeurs, le nombre de manomètres peut être réduit à un.