Une embarcation de surveillance, manœuvrée par un travailleur habilité et apte à recevoir le ou les opérateurs de secours est mise à disposition des travailleurs.
Dans le cas de plongées réalisées à partir du bord, de plongées en grotte ou en résurgence, ainsi que dans le cas d'opérations réalisées dans les cours d'eau d'une profondeur inférieure ou égale à deux mètres, cette disposition est laissée à l'appréciation du chef d'opération hyperbare.