1° Le chef d'opération hyperbare s'assure qu'il existe un caisson de recompression équipé d'au moins deux postes ventilatoires et d'un sas à personne, disponible en cas d'accident ainsi que le personnel formé et régulièrement entraîné pour le mettre en œuvre.
Le délai d'accès au caisson de recompression ne doit pas excéder deux heures lorsque la durée totale des paliers de décompression est inférieure à quinze minutes.
Le délai d'accès au caisson de recompression ne doit pas excéder une heure lorsque la durée des paliers de décompression est supérieure à quinze minutes.
Le cas échéant, le chef d'opération hyperbare rend disponible sur le site un caisson de recompression.
2° En cas de suspicion d'accident lié à l'hyperbarie, le chef d'opération hyperbare déclenche la procédure de secours prévue à l'article 8. Lorsque le caisson de recompression est situé sur le site de l'opération, après avis médical et selon ses compétences, le chef d'opération hyperbare, procède ou fait procéder par le personnel qualifié à une recompression d'urgence en appliquant les tables de recompression d'urgence figurant en annexe 6 de l'arrêté du 30 octobre 2012 susvisé. Il alerte le médecin hyperbare référant ou le médecin chef de service du caisson hyperbare référent et informe le conseiller à la prévention hyperbare qui lui apportent leur concours.
En cas d'évacuation par un moyen aérien non pressurisé, le trajet est effectué à une altitude n'excédant pas 300 mètres au-dessus du lieu de plongée.