En application des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4461-13 du code du travail, la fiche de sécurité comprend notamment :
- l'heure d'immersion ;
- la durée de séjour au fond ;
- l'heure de retour en surface ;
- la profondeur maximale de la plongée ;
- l'intervalle entre deux opérations successives, le cas échéant ;
- le type d'appareil respiratoire et la nature des mélanges utilisés ;
- le temps de décompression ainsi que la nature des gaz respirés ;
- les conditions d'opération telles que la force du courant, la visibilité, l'état de la mer ou la température de l'eau ;
- l'altitude, lorsque les opérations ne sont pas effectuées au niveau de la mer.
Tout incident est reporté sur la fiche de sécurité.