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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »)


En application des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4461-13 du code du travail, la fiche de sécurité comprend notamment :


- l'heure d'immersion ;
- la durée de séjour au fond ;
- l'heure de retour en surface ;
- la profondeur maximale de la plongée ;
- l'intervalle entre deux opérations successives, le cas échéant ;
- le type d'appareil respiratoire et la nature des mélanges utilisés ;
- le temps de décompression ainsi que la nature des gaz respirés ;
- les conditions d'opération telles que la force du courant, la visibilité, l'état de la mer ou la température de l'eau ;
- l'altitude, lorsque les opérations ne sont pas effectuées au niveau de la mer.


Tout incident est reporté sur la fiche de sécurité.