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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 21 avril 2016 définissant les procédures d'accès, de séjour et de secours des activités hyperbares exécutées avec immersion dans le cadre de la mention B « archéologie sous-marine et subaquatique »)


Les opérations hyperbares sont pratiquées en respirant de l'air comprimé, un autre mélange gazeux respiratoire, ou de l'oxygène pur, dans les conditions fixées aux articles R. 4461-6 à R. 4461-26 du code du travail en ce qui concerne la composition des gaz.
Le chef d'opération hyperbare détermine la nature et la composition des gaz respiratoires utilisés en tenant compte des contraintes environnementales et des variations de pression ambiante.
En application des articles R. 4412-1 et suivants du code du travail relatifs à la prévention des risques chimiques, le chef d'opération hyperbare s'assure que la composition des gaz respiratoires utilisés pour la réalisation des opérations hyperbares permet de respecter les valeurs limites d'exposition professionnelle.