1. Dispositions générales relatives aux rejets liquides :
[EDF-CRU-290] Les effluents liquides sont tels que le pH à l'extrémité des émissaires R1 à R4 est compris entre 5,5 et 9,0 ou qu'ils n'entraînent pas d'aggravation du caractère acide ou basique de l'eau du Rhône si, en amont du site, son pH est déjà en dehors de cette plage.
Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, la limite de pH des effluents liquides fixée à la présente prescription vaut disposition contraire à la limite fixée à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
2. Rejets d'effluents radioactifs liquides :
[EDF-CRU-291] L'activité des effluents liquides radioactifs n'excède pas les limites annuelles suivantes :
PARAMÈTRES |
LIMITES ANNUELLES (GBq/an) |
---|---|
Tritium |
80 000 |
Carbone 14 |
260 |
Iodes |
0,4 |
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma |
36 |
[EDF-CRU-292] Le débit d'activité aux points de rejet principaux, pour un débit D (exprimé en L/s) du Rhône, est au maximum, en valeur moyenne sur vingt-quatre heures, de :
PARAMÈTRES |
DÉBIT D'ACTIVITÉ (Bq/s) |
---|---|
Tritium |
80 × D |
Iodes |
0,1 × D |
Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma |
0,7 × D |
[EDF-CRU-293] L'exploitant s'assure que, sur un échantillon aliquote mensuel pour les réservoirs T, S et Ex et préalablement à chaque rejet de réservoir T ou S, les effluents liquides ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure aux seuils de décision définis à la prescription [EDF-CRU-245] de la décision n° 2016-DC-0549 du 8 mars 2016 susvisée.
3. Rejets d'effluents chimiques liquides :
[EDF-CRU-294] Les paramètres chimiques de l'ensemble des effluents du site respectent les limites indiquées dans les tableaux suivants.
Aucune limite de rejet n'est fixée pour les émissaires de rejet R1 à R4. Celles-ci sont fixées pour les émissaires en amont (E1, E2, E3-1 à E3-4).
Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les limites de concentration de matières en suspension (MES), de demande chimique en oxygène (DCO), de métaux totaux, de composés organiques halogénés (AOX) et de trihalométhanes (THM) fixées à la présente prescription valent dispositions contraires aux limites de concentration de matières en suspension (MES), de demande chimique en oxygène (DCO), de plomb, de cuivre, de chrome, de nickel, de zinc, de manganèse, de fer, d'aluminium, de composés organiques halogénés (AOX) et de chloroforme fixées à l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
a) Emissaire E1 :
SUBSTANCES |
FLUX 2 H ajouté (kg) |
FLUX 24 H ajouté (kg) |
FLUX MENSUEL ajouté (kg) |
FLUX ANNUEL ajouté (kg) |
CONCENTRATION maximale ajoutée à l'émissaire E1 (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|
Acide borique (1) |
850 |
2 230 |
- |
20 000 |
4 500 |
Morpholine (2) |
- |
12 (3) |
- |
750 × P1 |
150 |
Ethanolamine (2) |
- |
6,5 (3) |
- |
390 × P2 |
30 |
Hydrazine (4) |
- |
1,5 (5) |
- |
19 |
2 |
Azote (ammonium, nitrites, nitrates) |
- |
72 |
- |
12 000 |
135 |
Phosphates |
78 |
140 |
- |
900 |
250 |
Détergents |
30 |
200 |
- |
6 000 |
425 |
DCO |
- |
180 |
- |
- |
200 |
MES |
- |
150 |
- |
- |
170 |
Métaux totaux (Pb, Mn, Ni, Fe, Al, Cr, Cu, Zn) |
- |
- |
36 |
- |
5 |
(1) Lors d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique (réservoir REA bore ou PTR), les limites des flux 24 h et annuel et de la concentration ajoutée dans l'ouvrage de rejet sont portées respectivement à 2 790 kg, 25 600 kg et 5 600 mg/L. Cette vidange ne peut être pratiquée qu'après démonstration que ces réservoirs ne peuvent être ramenés dans le cadre des spécifications d'exploitation. Lorsqu'un réservoir T ou S est rejeté lorsque le débit du Rhône est compris entre 300 et 500 m3/s, la concentration moyenne journalière calculée ajoutée dans le Rhône est limitée à 0,052 mg/L ou à 0,065 mg/L en cas d'une vidange complète ou partielle d'un réservoir d'acide borique (réservoir REA bore ou PTR). (2) En cas de changement du conditionnement du circuit secondaire : - les limites du flux 24 h de l'ancien conditionnement restent applicables jusqu'à la fin de cycle des 2 réacteurs de la paire de réacteurs considérée ; - les limites du flux annuel sont fonction du nombre de paires de réacteurs conditionnées à la morpholine ou à l'éthanolamine, avec : P1 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à la morpholine P2 = nombre de paires de réacteurs conditionnés à l'éthanolamine (P1 + P2 = 2). Dans les cas où les deux modes de conditionnement du circuit secondaire (morpholine ou éthanolamine) seraient utilisés durant la même année calendaire, les limites annuelles sont calculées : - pour l'ancien conditionnement : pro rata temporis de la durée de fonctionnement jusqu'à la fin de cycle du dernier réacteur de la paire de réacteurs considérée utilisant ce conditionnement ; - pour le nouveau conditionnement : pro rata temporis de la durée de fonctionnement à partir de la date de basculement au nouveau conditionnement. (3) Sur l'année, 10 % des flux 24 h peuvent dépasser cette valeur sans toutefois dépasser 79 kg pour la morpholine et 20 kg pour l'éthanolamine. (4) Lorsqu'un réservoir T ou S est rejeté lorsque le débit du Rhône est compris entre 300 et 500 m3/s, la concentration moyenne journalière calculée ajoutée dans le Rhône est limitée à 5.10 - 5 mg/L. (5) Sur l'année, 4 % des flux 24 h peuvent dépasser 1,5 kg sans toutefois dépasser 2,5 kg. |
b) Emissaire E2 :
SUBSTANCES |
FLUX 24 H AJOUTÉ (kg) |
CONCENTRATION MAXIMALE AJOUTÉE à l'émissaire E2 (mg/L) |
---|---|---|
Sulfates |
2 800 |
3 110 |
Sodium (1) |
1 000 |
1 150 |
Chlorures (2) |
100 |
113 |
(1) Lors d'opérations de nettoyage des résines, au maximum deux fois par an, la limite du flux 24 h pour le sodium dans l'émissaire E2 est de 1 256 kg. (2) Lors d'opérations de nettoyage des résines, au maximum deux fois par an, les limites des flux 24 h et de la concentration ajoutés dans l'émissaire E2 pour les chlorures sont respectivement de 780 kg et 2 265 mg/L. |
c) Emissaires E3-1 à E3-4 :
Les limites en concentration s'entendent hors surconcentration liée à l'évaporation dans les aéroréfrigérants. Elles se calculent par la différence entre la concentration mesurée ou calculée dans l'émissaire et la concentration mesurée en amont, corrigée d'un facteur de concentration dû à l'évaporation des eaux pompées dans les aéroréfrigérants.
Limites de rejet applicables à chacun des réacteurs :
SUBSTANCES |
PRINCIPALES origines |
FLUX 2 H AJOUTÉ par réacteur (kg) |
FLUX 24 H AJOUTÉ par réacteur (kg) |
CONCENTRATION MAXIMALE ajoutée à l'émissaire de rejet CVF (mg/L) |
---|---|---|---|---|
Chlore résiduel libre (CRL) (1) |
Chloration massive |
- |
- |
0,1 |
THM (1) |
Chloration massive |
6,9 |
19 |
0,32 |
Sulfates (2) |
Chloration massive Traitement antitartre |
- |
23 900 (3) |
92 |
MES (4) |
Traitement antitartre |
325 |
2 310 |
19 |
(1) Uniquement en cas de chloration massive à pH contrôlé. (2) Uniquement en cas de traitement antitartre ou de chloration massive à pH contrôlé. Les limites de concentration maximale ajoutée à l'émissaire de rejet CVF et de flux 2 h et 24 h sont portées respectivement à : 400 mg/L, 6 990 kg et 49 250 kg en cas d'injection ponctuelle complémentaire d'acide ; 200 mg/L, 4 320 kg et 12 100 kg en cas de chloration massive à pH contrôlé. (3) Dans le cas où seule la vaccination acide est utilisé comme traitement antitartre sur le site, le flux 24 h pour l'ensemble des émissaires CVF ne dépasse pas 88 000 kg. (4) Uniquement en cas d'injection ponctuelle complémentaire d'acide. |
Limites de rejet applicables à l'ensemble des réacteurs :
SUBSTANCES |
PRINCIPALES origines |
FLUX 2 H AJOUTÉ pour l'ensemble des réacteurs (kg) |
FLUX 24 H AJOUTÉ pour l'ensemble des réacteurs (kg) |
FLUX ANNUEL pour l'ensemble des réacteurs (kg/an) |
CONCENTRATION maximale ajoutée à chaque émissaire de rejet CVF (mg/L) |
---|---|---|---|---|---|
Chlorures (1) |
Traitement à la monochloramine Chloration massive |
- |
2 400 |
- |
2,3 |
Sodium (2) |
Traitement à la monochloramine Chloration massive |
- |
1 550 |
- |
1,5 |
AOX (3) |
Traitement à la monochloramine Chloration massive |
77 (4) |
75 |
5 470 (5) |
0,07 |
Chlore résiduel total (CRT) (6) |
Traitement à la monochloramine Chloration massive |
45 (4) |
230 |
36 500 (7) |
0,22 |
Ammonium |
Traitement à la monochloramine |
- |
120 |
- |
0,48 (10) |
Nitrates |
- |
2 200 (8) |
- |
||
Nitrites |
- |
195 (9) |
- |
||
Cuivre |
Usure des condenseurs |
- |
80 (11) |
- |
0,11 (11) |
- |
60 (12) |
- |
0,09 (12) |
||
- |
16 (13) |
- |
0,03 (13) |
||
Zinc |
- |
42 (11) |
- |
0,07 (11) |
|
- |
32 (12) |
- |
0,06 (12) |
||
- |
8,4 (13) |
- |
0,02 (13) |
||
(1) Les limites du flux 24 h de chlorures et de la concentration ajoutés dans les émissaires de rejet CVF sont portées à : - 2 850 kg et 2,8 mg/L en cas de traitement renforcé à la monochloramine ; - 4 500 kg et 40 mg/L en cas de chloration massive à pH contrôlé. (2) Les limites du flux 24 h de sodium et de la concentration ajoutés dans les émissaires de rejet CVF sont portées à : - 1 850 kg et 1,8 mg/L en cas de traitement renforcé à la monochloramine ; - 2 950 kg et 26 mg/L en cas de chloration massive à pH contrôlé. (3) Les limites du flux 24 h d'AOX et de la concentration ajoutés dans les émissaires de rejet CVF sont portées à : - 83 kg et 0,08 mg/L en cas de traitement renforcé à la monochloramine ; - 277 kg et 3,6 mg/L en cas de chloration massive à pH contrôlé. (4) Uniquement en cas de chloration massive à pH contrôlé. (5) Le flux annuel d'AOX est augmenté de 215 kg par opération de chloration massive à pH contrôlé. (6) Les limites du flux 24 h de CRT et de la concentration ajoutés dans les émissaires de rejet CVF sont portées à : - 290 kg et 0,28 mg/L en cas de traitement renforcé à la monochloramine ; - 340 kg et 2,1 mg/L en cas de chloration massive à pH contrôlé. (7) Le flux annuel de CRT est augmenté de 125 kg par opération de chloration massive à pH contrôlé. (8) La limite du flux 24 h de nitrates ajouté dans les émissaires de rejet CVF est portée à 2 600 kg en cas de traitement renforcé à la monochloramine. (9) Le flux 24 h de nitrites peut, pendant le traitement à la monochloramine, dépasser 195 kg, sans toutefois dépasser 370 kg, pendant au plus 72 jours par an. (10) La concentration est exprimée en azote. La limite de concentration ajoutée dans les émissaires de rejet CVF est portée à 0,57 mg/L en cas de traitement renforcé à la monochloramine. (11) Limites applicables jusqu'au retubage de 14 poumons des condenseurs sur les 16 en laiton. Pendant cette période : - les flux 24 h et les concentrations ajoutées dans les émissaires de rejet CVF peuvent être dépassés 10 % du temps sur l'année, hors période de traitement par injection ponctuelle complémentaire d'acide ou par chloration massive à pH contrôlé. Les limites sont portées à : - 110 kg et 0,19 mg/L pour le cuivre ; - 60 kg et 0,11 mg/L pour le zinc. - en cas de chloration massive à pH contrôlé et/ou d'injection ponctuelle complémentaire d'acide, les limites du flux 24 h et de la concentration maximale ajoutée sont portées à : - 200 kg et 0,44 mg/L pour le cuivre ; - 320 kg et 0,90 mg/L pour le zinc. (12) Limites applicables à partir du retubage de 14 poumons des condenseurs sur les 16 en laiton et jusqu'au 31 décembre de l'année N + 1 suivant le dernier retubage. Les flux 24 h et les concentrations ajoutées dans les émissaires de rejet CVF peuvent être dépassés 10 % du temps sur l'année. Les limites sont portées à : - 110 kg et 0,19 mg/L pour le cuivre ; - 60 kg et 0,11 mg/L pour le zinc. (13) Limites applicables à partir du 1er janvier de l'année N + 2 suivant le dernier retubage des condenseurs. Les flux 24 h et les concentrations ajoutées dans les émissaires de rejet CVF peuvent être dépassés 10 % du temps sur l'année. Les limites sont portées à : - 55 kg et 0,1 mg/L pour le cuivre ; - 30 kg et 0,06 mg/L pour le zinc. |
d) Ouvrages de rejet des eaux pluviales :
Les effluents provenant du ruissellement des eaux pluviales doivent respecter, après traitement éventuel, une concentration limite de 10 mg/L en hydrocarbures.
[EDF-CRU-295] L'exploitant s'assure que les réseaux des eaux usées et des eaux pluviales ne présentent pas d'activité volumique bêta globale d'origine artificielle supérieure au seuil de décision défini à la prescription [EDF-CRU-254] de la décision n° 2016-DC-0549 du 8 mars 2016 susvisée.
L'exploitant s'assure que l'activité en tritium dans les réseaux des eaux usées et des eaux pluviales reste du même ordre de grandeur que dans le milieu environnemental.
4. Rejets thermiques :
[EDF-CRU-296] I. - Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, les valeurs de température des eaux réceptrices et d'élévation maximale de température des eaux réceptrices fixées à la présente prescription valent dispositions contraires aux valeurs fixées à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé et l'absence de limite de température des rejets d'effluents liquides fixée à la présente prescription vaut disposition contraire à la limite fixée à l'article 31 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.
II. - En conditions climatiques normales, les rejets thermiques sont tels que :
- l'échauffement moyen journalier après mélange des effluents dans le Rhône (défini à la prescription [EDF-CRU-253] de la décision n° 2016-DC-0549 du 8 mars 2016 susvisée) ne dépasse pas 1 °C ;
- la température moyenne journalière du Rhône calculée en aval après mélange (défini à la prescription [EDF-CRU-253] de la décision n° 2016-DC-0549 du 8 mars 2016 susvisée) ne dépasse pas 28 °C.
III. - Toutefois, si des conditions climatiques exceptionnelles ne permettent pas de respecter les valeurs définies au II de la présente prescription et si les conditions mentionnées ci-après sont remplies, la température moyenne journalière du Rhône calculée en aval après mélange ne dépasse pas 29 °C.
Le présent paragraphe n'est applicable que si le gestionnaire du réseau de transport d'électricité requiert le fonctionnement de la centrale nucléaire à un niveau de puissance minimal, ou si l'équilibre entre la consommation et la production d'électricité nécessite son fonctionnement. La valeur fixée au présent paragraphe s'applique tant que les exigences de production d'électricité mentionnées ci-dessus sont maintenues.
L'entrée en situation climatique exceptionnelle fait l'objet d'une information aux différentes administrations concernées conformément à la prescription [EDF-CRU-280] de la décision n° 2016-DC-0549 du 8 mars 2016 susvisée.