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Article AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2016 portant homologation de la décision n° 2016-DC-0548 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 8 mars 2016 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents des installations nucléaires de base n° 111 et n° 112 exploitées par Electricité de France-société anonyme (EDF-SA) dans les communes de Cruas, Meysse (département de l'Ardèche) et La Coucourde (département de la Drôme))

Article AUTONOME (Arrêté du 28 avril 2016 portant homologation de la décision n° 2016-DC-0548 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 8 mars 2016 fixant les valeurs limites de rejet dans l'environnement des effluents des installations nucléaires de base n° 111 et n° 112 exploitées par Electricité de France-société anonyme (EDF-SA) dans les communes de Cruas, Meysse (département de l'Ardèche) et La Coucourde (département de la Drôme))


1. Rejets d'effluents radioactifs gazeux :
[EDF-CRU-285] L'activité des effluents radioactifs rejetés par les installations du site sous forme gazeuse ou d'aérosols solides n'excède pas les limites annuelles suivantes :


PARAMÈTRES

ACTIVITÉ ANNUELLE REJETÉE
(GBq/an)

Carbone 14

2 200

Tritium

8 000

Gaz rares

48 000

Iodes

1,2

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

0,8


L'exploitant doit être en mesure de fournir la répartition des émissions atmosphériques par cheminée.
[EDF-CRU-286] Le débit d'activité à la cheminée de chaque bâtiment des auxiliaires nucléaires (BAN) respecte les limites suivantes :


PARAMÈTRES

DÉBIT D'ACTIVITÉ PAR CHEMINÉE
(Bq/s)

Tritium

5.106 (1)

Gaz rares

5.107 (2)

Iodes

5.102 (3)

Autres produits de fission ou d'activation émetteurs bêta ou gamma

5.102 (3)

(1) Ce débit d'activité par cheminée peut être dépassé sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du site de Cruas dépasse 1.107 Bq/s
(2) Ce débit d'activité par cheminée peut être dépassé sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du site de Cruas dépasse 1.108 Bq/s.
(3) Ce débit d'activité peut être dépassé sans toutefois que le débit d'activité pour l'ensemble du site de Cruas dépasse 1.103 Bq/s.


L'exploitant justifie chaque dépassement de débit d'activité par cheminée dans le registre prévu au I de l'article 4.4.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé.
Ces limites sont à respecter :


- pour les rejets de gaz rares, en moyenne sur 24 heures ;
- pour les autres paramètres, en moyenne sur chacune des périodes calendaires allant du 1er au 7, du 8 au 14, du 15 au 21, du 22 à la fin du mois. Un décalage d'un jour sur ces dates est toléré conformément aux conditions mentionnées à la prescription [EDF-CRU-213] de la décision n° 2016-DC-0549 du 8 mars 2016 susvisée.


[EDF-CRU-287] Les mesures de l'activité bêta globale réalisées après décroissance de l'activité d'origine naturelle dans les circuits d'extraction de la ventilation des installations mentionnées à la prescription [EDF-CRU-204] de la décision n° 2016-DC-0549 du 8 mars 2016 susvisée, excepté les « laboratoires chauds de chimie » et le laboratoire « effluents », ne mettent pas en évidence d'activité volumique bêta globale supérieure à celle naturellement présente dans l'air ambiant.
[EDF-CRU-288] L'exploitant s'assure que les aérosols prélevés en continu sur filtre au niveau des cheminées mentionnées aux prescriptions [EDF-CRU-200] et [EDF-CRU-203] de la décision n° 2016 DC-0549 du 8 mars 2016 susvisée ne présentent pas d'activité volumique alpha globale d'origine artificielle supérieure aux seuils de décision définis respectivement aux prescriptions [EDF-CRU-213] et [EDF-CRU-214] de la décision n° 2016-DC-0549 du 8 mars 2016 susvisée.
2. Rejets d'effluents chimiques gazeux :
[EDF-CRU-289] Le flux annuel des émissions diffuses de solvants n'excède pas 20 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 10 tonnes par an, 2 tonnes plus 15 % de la quantité utilisée au-delà de 10 tonnes.
Les substances ou mélanges susceptibles d'être contenus dans les rejets et auxquels sont attribuées les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les phrases de risque R.45, R.46, R.49, R.60 ou R.61 en raison de leur teneur en composés organiques volatils classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont remplacés autant que possible par des substances ou des mélanges moins nocifs, et ce dans les meilleurs délais possibles. Il en est de même pour les substances ou mélanges dont l'étiquette comprend les mêmes mentions de danger ou phrases de risque, apposées à l'initiative du fabricant, en l'attente d'une classification réglementaire.
Si leur remplacement n'est pas techniquement et économiquement possible, le flux annuel des émissions diffuses de ces substances ou mélanges n'excède pas 15 % de la quantité utilisée ou, si leur consommation est supérieure à 5 tonnes par an, 0,75 tonne plus 10 % de la quantité utilisée au-delà de 5 tonnes.
Conformément aux dispositions du II de l'article 4.1.2 de l'arrêté du 7 février 2012 susvisé, la limite du flux annuel des émissions diffuses des substances ou mélanges susceptibles d'être contenus dans les rejets fixée à la présente prescription vaut disposition contraire aux limites fixées à l'article 27 (7°, c) de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé.