Après l'article 1er de l'arrêté du 6 mars 1987 relatif à l'inscription sur le registre d'immatriculation des aéronefs munis de laissez-passer, est inséré l'article 1-1 ainsi rédigé :
« Art. 1-1.-Sont inscrits au registre d'immatriculation les aéronefs pour lesquels un laissez-passer français, en cours de validité, a été délivré en application du paragraphe 21 A. 701 a (15) de la sous-partie P de l'annexe 1 au règlement (UE) 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, à l'exception des aéronefs pour lesquels le laissez-passer impose l'application des dispositions de l'arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés (ULM).»