Le point 3 de l'article 8, relatif aux mesures techniques, de l'arrêté du 9 décembre 2011 susvisé est rédigé comme suit :
« 3.1. Les navires doivent être équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :
-fenêtre ventrale à mailles tournées de 45 degrés, conformément à l'annexe 1 ;
-grille à langoustine, d'espacement de 13 mm entre les barreaux ronds ;
-maillage du cul du chalut de 80 mm ou plus ;
-cylindre à maille tournée de 45 degrés, conformément à l'annexe 2.
3.2. Les navires titulaires de l'ANP langoustine et pêchant au chalut de fond (codes engins : OTB, OTT, PTB, TNB, TBS, TB, OT, PT, TX) dans les divisions CIEM VIII a, b, d et e ont l'obligation de s'équiper, à partir du 1er janvier 2017, de dispositifs permettant d'assurer la remise à l'eau dans des conditions optimales des langoustines capturées inférieures à la taille minimale de référence de conservation en vigueur.
3.3. La pêche de la langoustine par les navires titulaires de l'ANP langoustine peut toutefois être pratiquée sans l'un des dispositifs énumérés au point 1 du présent article, et sans le dispositif de remise à l'eau défini au point 2 du présent article, dans la limite de 50 kg de langoustines détenus à bord par jour de pêche.»