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Article AUTONOME (Avis n° 2016-0293 du 10 mars 2016 portant sur un projet d'ordonnance relative à la mise sur le marché d'équipements radioélectriques)

Article AUTONOME (Avis n° 2016-0293 du 10 mars 2016 portant sur un projet d'ordonnance relative à la mise sur le marché d'équipements radioélectriques)


Annexe à l'avis n° 2016-0293


PROJET D'ORDONNANCE SOUMIS POUR AVIS

PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS DE L'AUTORITÉ
Ajouts en gras
Suppressions barrées

Article 1er
Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie législative du code des postes et des communications électroniques, l'article L. 32 est ainsi modifié :

Article 1er
Au chapitre Ier du titre Ier du livre II de la partie législative du code des postes et des communications électroniques, l'article L. 32 est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 10° est supprimée ;

1° La dernière phrase du 10° est supprimée ;

2° Le 11° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le 11° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.

« 11° Réseau, installation ou équipement radioélectrique.

« Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent intentionnellement des fréquences radioélectriques en émission ou en réception pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites. Sont également considérés comme des équipements radioélectriques les équipements de radiorepérage, ceux permettant de recevoir des services de radio et de télévision ainsi que ceux qui, combinés à un accessoire tel qu'une antenne, émettent ou reçoivent des fréquences radioélectriques. »

Un réseau, une installation ou un équipement sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent intentionnellement des fréquences radioélectriques en émission ou en réception pour la propagation des ondes en espace libre, à des fins de radiocommunications ou de radiorepérage, y compris ceux permettant de recevoir des services de radio ou de télévision. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites. Sont également considérés comme des équipements radioélectriques les équipements de radiorepérage, ceux permettant de recevoir des services de radio et de télévision ainsi que ceux qui, combinés doivent être complétés d'un à un accessoire tel qu'une antenne, pour émettre ou recevoir intentionnellement émettent ou reçoivent des fréquences radioélectriques à des fins de radiocommunications ou de radiorepérage. Au nombre des réseaux radioélectriques figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites.