Après en avoir délibéré le 24 novembre 2015,
L'article L. 36-5 du CPCE prévoit que l'Autorité soit consultée sur les projets de loi, de décret ou de règlement relatifs au secteur des communications électroniques, et participe à leur mise en œuvre.
Par un courrier en date du 9 novembre 2015, la Direction générale des entreprises a sollicité l'avis de l'Autorité sur un projet d'ordonnance portant simplification des dispositions du CPCE relatives aux servitudes radioélectriques.
1. Le cadre actuel relatif aux servitudes radioélectriques
Les servitudes radioélectriques définissent des obligations grevant les propriétés privées ou publiques au profit de départements ministériels afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par des centres radioélectriques, ou que des émissions ne perturbent le fonctionnement des réceptions radioélectriques de ceux-ci.
Les dispositions définissant et encadrant les servitudes radioélectriques sont prévues par les articles L. 54 à L. 64 et R. 21 à R. 42 du CPCE. En particulier, le principe de servitudes radioélectriques est institué par les articles L. 54 et L. 57 du CPCE, concernant respectivement les servitudes contre les obstacles et contre les perturbations radioélectriques :
Article L. 54 du CPCE : « Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des communications électroniques radioélectriques ».
Article L. 57 du CPCE : « Afin d'assurer le fonctionnement des réceptions radioélectriques effectuées dans les centres de toute nature, exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes et obligations pour la protection des réceptions radioélectriques ».
Chaque servitude de protection, contre les obstacles ou contre les perturbations, est instituée par décret.
2. Les propositions du groupe de travail sur les servitudes radioélectriques
Un groupe de travail sur les servitudes radioélectriques, piloté par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) et auquel avaient participé les services de l'Autorité, a produit en juillet 2010 un rapport visant à simplifier la procédure d'adoption des servitudes radioélectriques.
Le rapport proposait, d'une part, une refonte des dispositions du CPCE relatives aux servitudes radioélectriques, notamment en vue de leur mise en cohérence avec celles du code de l'urbanisme et de l'environnement, du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou encore du code de la construction et de l'habitation et, d'autre part, la suppression des servitudes ayant été instituées au profit de France Télécom et TDF.
Le rapport préconise en particulier la suppression des articles L. 56-1 et L. 62-1 du CPCE relatifs aux servitudes au bénéfice d'opérateurs de réseaux ouverts au public. Le rapport indiquait à cet égard que les décrets précisant les modalités d'application nécessaires n'avaient jamais été adoptés, en raison de la complexité des contraintes légales d'information individuelle du public, et pouvaient en outre soulever des questions d'ordre concurrentiel.
3. Le projet d'ordonnance
Le projet sur lequel est saisi l'Autorité s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui prévoit par son article 115 que :
« Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
[…]
3° Visant à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l'institution des servitudes de protection des centres radioélectriques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, notamment celles relatives aux servitudes radioélectriques bénéficiant aux opérateurs de communications électroniques ».
L'Autorité constate que le projet d'ordonnance suit les propositions de modifications législatives du CPCE faites en juillet 2010 par le groupe de travail piloté par l'ANFR, en y apportant certaines adaptations rédactionnelles.
En particulier, l'Autorité note que le projet d'ordonnance clarifie le fait que les servitudes sont réservées aux seuls centres radioélectriques exploités ou contrôlés par les services de l'Etat. Ainsi, le projet prévoit la suppression des articles L. 56-1 et L. 62-1, visant les servitudes radioélectriques dont peuvent bénéficier les exploitants de réseaux ouverts au public. A ce titre, l'abrogation des décrets ayant instauré des servitudes au profit de France Télécom et TDF devrait être engagée, comme le préconisait également le rapport du groupe de travail piloté par l'ANFR, dans la mesure où ces sociétés ne font plus partie de départements ministériels.
L'Autorité relève par ailleurs que les propositions de juillet 2010 du groupe de travail piloté par l'ANFR préconisaient des évolutions des articles R. 21 à R. 39 du CPCE, et que l'adoption du projet d'ordonnance appellerait ainsi à des modifications prochaines par le Gouvernement des parties réglementaires du CPCE relatives aux servitudes radioélectriques.
Conclusion
L'Autorité émet un avis favorable sur le présent projet d'ordonnance portant simplification des dispositions du CPCE relatives aux servitudes radioélectriques.
Le présent avis sera transmis au directeur général des entreprises et sera publié au Journal officiel de la République française.