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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-551 du 4 mai 2016 relatif au Centre scientifique et technique du bâtiment)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-551 du 4 mai 2016 relatif au Centre scientifique et technique du bâtiment)


Les membres du conseil d'administration en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur mandat jusqu'au terme de celui-ci.
Le mandat des membres nommés en application du présent décret prend fin à la même date que celui des membres maintenus en fonction en application de l'alinéa précédent.
Par dérogation au I de l'article R. 142-3, les trois administrateurs supplémentaires prévus au 5° de l'article R. 142-2 sont désignés pour la durée des mandats restant à courir à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur les listes de candidats des dernières élections de représentants des salariés au conseil d'administration et par application des règles d'attribution des sièges en vigueur lors de cette élection.