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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-551 du 4 mai 2016 relatif au Centre scientifique et technique du bâtiment)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-551 du 4 mai 2016 relatif au Centre scientifique et technique du bâtiment)


Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
1° L'article R. 142-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 142-2.-Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est composé de vingt-sept membres :
« 1° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
« 2° Six représentants de l'Etat nommés par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la construction, sur propositions respectives :


«-du ministre chargé de la construction ;
«-du ministre chargé de l'architecture ;
«-du ministre chargé de l'environnement ;
«-du ministre chargé de l'industrie ;
«-du ministre chargé de la recherche ;
«-du ministre chargé de la sécurité civile ;


« 3° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :


«-un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;
«-un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;
«-un représentant des présidents de conseils départementaux désigné par l'Assemblée des départements de France ;
«-un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;


« 4° Six personnalités qualifiées nommées par décret et choisies dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
« 5° Neuf représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de cette loi. » ;


2° L'article R. 142-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le mandat des membres désignés à raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci.
« Les membres qui ont cessé, pour toute cause, de faire partie du conseil d'administration sont remplacés par de nouveaux membres désignés selon les modalités prévues à l'article R. 142-2 pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil. » ;
b) Au quatrième alinéa du I, les chiffres : « 83-75 » sont remplacés par les chiffres : « 83-675 » ;
3° L'article R. 142-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 142-4.-I.-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de cinq ans parmi les membres du conseil d'administration, après consultation de celui-ci et sur proposition du ministre chargé de la construction. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
« II.-Le président du conseil d'administration est responsable de la politique du Centre scientifique et technique du bâtiment, dont il définit les orientations générales et stratégiques après consultation du conseil d'administration.
« Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
« Le président du conseil d'administration représente le centre en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut conclure toutes transactions et contrats et déposer tout brevet, dans le cadre des règles fixées par le conseil.
« Il assure les relations de l'établissement avec les administrations et les organismes français, étrangers et internationaux associés à ses activités.
« III.-Le président du conseil d'administration est chargé de la direction scientifique, technique, administrative et financière du Centre scientifique et technique du bâtiment.
« Il a autorité sur le personnel du centre et prend toutes décisions relatives à la gestion de ce personnel.
« Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre.
« Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes.
« Il prépare et exécute le budget du centre.
« IV.-Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs à des agents du centre désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, financière, technique ou scientifique dans l'établissement.
« Il nomme un ou plusieurs adjoints ayant le titre de directeur général adjoint.
« V.-En cas de vacance de la présidence, le ministre chargé de la construction désigne, parmi les membres du conseil d'administration, la personne chargée d'assurer, par intérim, la présidence du conseil d'administration ainsi que le directeur général adjoint chargé d'assurer la gestion courante du centre. » ;
4° Les articles R. 142-7 et R. 142-8 sont abrogés ;
5° L'article R. 142-9 devient l'article R. 142-7 ; à l'avant-dernier alinéa, les mots : « prévues aux 2°, 7°, 10°, 12° et 13° » sont remplacés par les mots : « prévues aux 1°, 2°, 7°, 10° et 12°. S'agissant de l'attribution prévue au 13°, le conseil d'administration délibère sur les orientations qui seront développées dans le rapport d'activité et sur son sommaire détaillé. Il peut déléguer au président la rédaction et la validation du rapport définitif. » ;


6° L'article R. 142-10est remplacé par un article R. 142-8 ainsi rédigé :


« Art. R. 142-8.-Un comité consultatif, appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs applications et les investissements, est institué auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment.
« La composition de ce comité est fixée par décision du conseil d'administration.
« Le comité consultatif est obligatoirement consulté sur le programme général d'études et de recherches mentionné au 2° de l'article R. 142-7. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de la construction ainsi que par le président du conseil d'administration. » ;
7° L'article R. 142-11 devient l'article R. 142-9 ;
8° L'article R. 142-13 devient l'article R. 142-10 ;
9° L'article R. 142-14 devient l'article R. 142-11 ; le deuxième alinéa de cet article est supprimé.