Le traitement « fichier des électeurs » prévu à l'article R. 2122-62 du code du travail a pour finalité de délivrer à chaque électeur, à partir de la liste électorale, l'identifiant et le mot de passe nécessaires aux opérations de vote, de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin et d'éditer une liste d'émargement.
Le traitement « urne électronique » prévu au même article est destiné à recueillir les votes exprimés.
Le prestataire mentionné au 2° de l'article R. 2122-14 du code du travail procède aux opérations de traitement nécessaires à la création des « fichier des électeurs » et « urne électronique ».
Le système de vote par voie électronique est localisé sur le territoire métropolitain. Il comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et caractéristiques.