Articles

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-548 du 4 mai 2016 relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-548 du 4 mai 2016 relatif à la mesure de l'audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés)


I.-La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code du travail (partie réglementaire) est modifiée dans les conditions fixées du II au VII du présent article.
II.-La sous-section 2 est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 2122-14, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Pour les informations portant sur les noms, prénoms, collèges, adresses du domicile des électeurs ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé : le mandataire de chacune des organisations syndicales candidates. » ;
2° Après l'article R. 2122-15, il est inséré un article R. 2122-15-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 2122-15-1.-Lorsqu'il est fait application de l'article R. 2122-48-4, tout électeur dispose, par application de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, du droit de s'opposer à la communication de son adresse aux organisations syndicales. Il est informé de ce droit par l'apport d'une mention sur le site internet mentionné à l'article R. 2122-19. Ce droit s'exerce en adressant une demande écrite, y compris par voie électronique, adressée au directeur général du travail. » ;


3° Après l'article R. 2122-16, il est inséré un article R. 2122-16-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 2122-16-1.-Les organisations syndicales destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées au 3° de l'article R. 2122-14 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Elles informent le ministre chargé du travail des conditions dans lesquelles elles ont procédé à cette destruction. » ;


4° A la deuxième phrase de l'article R. 2122-19, après le mot : « région, », il est inséré le mot : « département, » ;
5° Le deuxième alinéa de l'article R. 2122-20 est supprimé.
III.-La sous-section 3 est ainsi modifiée :
1° La deuxième et la troisième phrases de l'article R. 2122-21 sont remplacées par les dispositions suivantes : « A peine d'irrecevabilité, cette saisine est formée dans un délai de vingt et un jours à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 2122-19. Elle peut être formée par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette saisine. Un récépissé de dépôt permettant de déterminer la date du recours est remis ou transmis au requérant. La saisine peut également être formée par voie électronique, sur le site internet mis en place à cet effet. En ce cas, un accusé de réception est adressé au requérant par voie électronique. » ;
2° L'article R. 2122-22 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et est accompagné des pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « la demande » sont remplacés par le mot : « il » ;
3° Au sixième alinéa de l'article R. 2122-27, le mot : « avis » est remplacé par le mot : « accusé » ;
4° A l'article R. 2122-32, après la référence : « R. 2122-28 », il est inséré la référence : « R. 2122-29 » ;
5° L'article R. 2122-33 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2122-33.-Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes dans le champ géographique d'une ou de plusieurs régions ou collectivités comprises dans le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de cette direction.
« Les candidatures des organisations syndicales ayant statutairement vocation à être présentes sur un champ géographique excédant le ressort territorial d'une seule direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont déposées auprès de la direction générale du travail. »


IV.-La sous-section 4 est ainsi modifiée :
1° L'article R. 2122-34 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « candidatures », sont insérés les mots : « et des documents de propagande électorale des organisations syndicales » ;
b) Les mots : « ce dépôt » sont remplacés par les mots : « le dépôt des candidatures. » ;
2° A l'article R. 2122-36, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation syndicale. » ;
3° L'article R. 2122-37 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'autorité administrative qui reçoit la déclaration de candidature délivre un récépissé au mandataire de l'organisation syndicale dès lors que cette déclaration satisfait aux conditions et aux délais prévus aux articles R. 2122-34 et R. 2122-36.
« Si la candidature ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 2122-10-6, elle notifie son refus d'enregistrement au mandataire de l'organisation syndicale. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° A la fin de l'article R. 2122-38, les mots : « mentionné à l'article R. 2122-19 par les services centraux du ministre » sont remplacés par les mots : « du ministère » ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 2122-39 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) A la dernière phrase, les mots : « des services centraux du ministère du travail » sont remplacés par les mots : « du directeur général du travail ».
V.-La sous-section 5 est ainsi modifiée :
1° Au début du paragraphe 1er, il est inséré un sous-paragraphe 1er intitulé : « Commission nationale des opérations de votes » comprenant les articles R. 2122-43 à R. 2122-45 ;
2° L'article R. 2122-44 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2122-44.-La Commission nationale des opérations de vote est chargée :
« 1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 aux conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1 lorsque ces documents de propagande sont communs à plus d'une région ;
« 2° De s'assurer de l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33 et de s'assurer de l'expédition des documents de propagande et du matériel de vote à chaque électeur ;
« 3° De s'assurer de la réception des votes ;
« 4° D'assister au dépouillement et au recensement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 2122-78 à R. 2122-92 ;
« 5° De proclamer les résultats au niveau national. » ;


3° L'article R. 2122-45 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après les mots : « fonction de », sont insérés les mots : « président et l'autre celle de » ;
b) Le 2° est complété par les mots : « et des autres organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° Après l'article R. 2122-45, il est inséré un sous-paragraphe 2 intitulé : « Sous-paragraphe 2.-Commission régionale des opérations de votes » comprenant les articles R. 2122-46 à R. 2122-48 ;
5° Le 1° de l'article R. 2122-47 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° De donner un avis sur la conformité aux conditions fixées aux articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1, des documents de propagande électorale des organisations syndicales mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-33 qui présentent leur candidature dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée et des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 dont la propagande est différenciée pour cette ou ces régions ou collectivités ; »
6° L'article R. 2122-48 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Les mandataires des organisations syndicales candidates au niveau national et interprofessionnel, des organisations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 qui ont différencié leur document de propagande dans la ou les régions ou collectivités comprise dans le ressort territorial de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à laquelle elle est rattachée, et des autres organisations syndicales candidates uniquement dans cette ou ces régions ou collectivités ; » ;
7° Après l'article R. 2122-48, il est inséré un sous-paragraphe 3 ainsi rédigé :


« Sous-Paragraphe 3
« Dispositions communes à la Commission nationale des opérations de vote et aux commission régionales des opérations de vote


« Art. R. 2122-48-1.-L'autorité administrative consulte la commission des opérations de vote compétente sur la conformité des maquettes de propagande aux prescriptions des articles R. 2122-52 et R. 2122-52-1. Elle notifie aux organisations syndicales candidates dont elle a examiné les documents de propagande sa décision d'accepter ou de refuser les maquettes dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail. Pour les documents de propagande mentionnés au 1° de l'article R. 2122-44, la décision est prise par le directeur général du travail. Pour les autres documents de propagande, elle est prise par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi auprès duquel siège la commission régionale des opérations de vote concernée.


« Art. R. 2122-48-2.-La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée devant le tribunal d'instance, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 2122-48-1. Le tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris est compétent pour statuer sur les contestations formées contre les décisions portant sur les documents de propagande des organisations syndicales mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33. Lorsque la contestation concerne un document de propagande d'une organisation syndicale mentionnée au premier alinéa de l'article R. 2122-33, le tribunal d'instance compétent est le tribunal dans le ressort duquel le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi qui a rendu la décision a son siège.


« Art. R. 2122-48-3.-Les modalités de saisine du tribunal d'instance et les règles de procédure prévues aux articles R. 2122-39 à R. 2122-42 s'appliquent à la contestation des décisions relatives aux documents de propagande électorale des organisations syndicales.


« Art. R. 2122-48-4.-Il est mis à la disposition des mandataires des organisations syndicales membres de la commission des opérations de vote, sur support électronique, un extrait de la liste des électeurs de la ou des régions, ainsi que de la ou des branches dans lesquelles ces organisations sont candidates. Cet extrait mentionne les noms, prénom, collège, adresse du domicile de chaque électeur ainsi que l'identifiant ou l'intitulé de la convention collective relative à l'emploi occupé.
« Les organisations syndicales et leur mandataire s'engagent à ne pas faire un usage de ce fichier qui ne soit strictement lié à l'élection.
« L'utilisation par les organisations syndicales de ce fichier à des fins autres que des fins électorales est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes concernées.
« Le non-respect de l'obligation de destruction mentionnée à l'article R. 2122-16-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


« Art. R. 2122-48-5.-La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
« Cette convocation peut être envoyée par tout moyen, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
« Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. » ;
8° Au 3° de l'article R. 2122-50, après le mot : « région », sont insérés les mots : « et le département » ;


9° L'article R. 2122-52 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2122-52.-Les organisations syndicales candidates mentionnées au premier alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la ou les régions ou collectivités dans laquelle elles se portent candidates une maquette de leur document de propagande électorale sur un double feuillet de format 210 mm × 297 mm et sur format électronique, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail.
« Les organisations syndicales candidates mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 2122-33 transmettent, dans les mêmes conditions, une maquette de leur document de propagande électorale à la direction générale du travail. Si l'organisation syndicale souhaite présenter des documents de propagande différenciés par région ou collectivité, elle établit une maquette par région ou collectivité. Cette maquette est adressée par la direction générale du travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région dans laquelle l'organisation syndicale se porte candidate.


« Art. R. 2122-52-1.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 23-112-2, les organisations syndicales de salariés mentionnées au 1° de l'article L. 23-112-1 peuvent faire figurer sur leur document de propagande électorale les nom, prénom et profession des salariés qu'elles envisagent de désigner dans les commissions paritaires régionales interprofessionnelles, ainsi que les photographies de ces derniers. Les modalités de présentation de ces salariés sur les maquettes des documents de propagande sont précisées par arrêté du ministre chargé du travail.
« Les organisations syndicales joignent à la maquette de leur document de propagande les déclarations sur l'honneur signées de ces salariés attestant de leur qualité de salarié d'une entreprise de moins de onze salariés.


« Art. R. 2122-52-2.-Postérieurement à la notification de la décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 2122-48-1, les organisations syndicales notifient aux employeurs concernés par tout moyen permettant de conférer date certaine l'identité des salariés qui figurent sur leurs documents de propagande électorale. Elles précisent les noms, prénom, date et lieu de naissance du salarié et les nom, prénom de l'employeur ou dénomination de l'entreprise.
« Ces informations sont simultanément communiquées à l'inspection du travail.


« Art. R. 2122-52-3.-Sous le contrôle de la Commission nationale des opérations de vote, le prestataire mentionné à l'article R. 2122-14 procède à l'impression des bulletins de vote et des documents de propagande électorale de l'ensemble des candidatures mentionnées à l'article R. 2122-33. Il expédie à chacun des électeurs concernés, quatre jours au plus tard avant la date d'ouverture du scrutin sous un même pli fermé, un document de propagande de chaque candidature et les instruments nécessaires au vote. »


VI.-La sous-section 6 est ainsi modifiée :
1° La dernière phrase de l'article R. 2122-65 est remplacée par les dispositions suivantes : « La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception. Il est immédiatement mis à la disposition de l'électeur un accusé de réception électronique mentionnant son identifiant ainsi que la date et l'heure du vote. » ;
2° A l'article R. 2122-72, la référence : « R. 2122-78 » est remplacée par la référence : « R. 2122-74 » ;
3° L'article R. 2122-73 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2122-73.-Pour le vote par correspondance, il est fait usage :
« 1° D'une enveloppe de retour adressée au centre de traitement ;
« 2° D'un bulletin de vote permettant à la fois l'émargement de l'électeur et l'expression de son vote. Les informations du bulletin relatives à l'identification de l'électeur font l'objet d'un encodage avec identifiant aléatoire de sorte qu'il soit impossible d'établir un lien entre le sens du vote et l'identité de l'électeur. » ;


4° L'article R. 2122-74 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2122-74.-L'électeur souhaitant voter par correspondance adresse au centre de traitement mentionné à l'article R. 2122-53 son bulletin de vote après l'avoir glissé dans l'enveloppe de retour. Par cet envoi, il atteste sur l'honneur qu'il ne fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
« Un arrêté du ministre chargé du travail fixe la date limite de réception des votes par correspondance. »


VII.-La sous-section 7 est ainsi modifiée :
1° Le 1° de l'article R. 2122-87 est abrogé et les 2° à 4° deviennent respectivement les 1° à 3° ;
2° L'article R. 2122-88 est ainsi modifié :
a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les bulletins d'un modèle différent de ceux qui ont été adressés aux électeurs ou qui comportent une mention manuscrite rendant incertaine l'expression du vote. » ;
b) Au 6° et au 7°, les mots : « ou enveloppes » sont supprimés ;
c) Au 8°, les mots : « circulaires utilisées » sont remplacés par les mots : « documents de propagande utilisés » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 2122-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enveloppes de vote par correspondance sont jointes à la liste d'émargement. » ;
4° Au quatrième alinéa de l'article R. 2122-92, après le mot : « également », sont insérés les mots : « proclamés par le président de la Commission nationale des opérations de vote ».