Articles

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-547 du 3 mai 2016 modifiant le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire)

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-547 du 3 mai 2016 modifiant le décret n° 2000-1328 du 26 décembre 2000 relatif à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire)


Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 15 sont remplacés par les alinéas suivants :
« Il contribue à la définition :
« 1° Des programmes d'enseignement et de recherche ;
« 2° Du contenu du catalogue annuel de formation ;
« 3° Du contenu du programme annuel des recherches, études et colloques.
« Ses travaux et avis sont transmis au conseil d'administration.
« La composition de ce conseil, qui doit comporter des représentants du directeur de l'administration pénitentiaire, du personnel et des personnalités qualifiées, et ses modalités de fonctionnement sont prévues par le règlement intérieur de l'école.
« Le conseil pédagogique et scientifique se réunit en séance plénière, sur convocation du directeur de l'école, au moins une fois par an.
« Les dispositions de l'article 6 sont applicables aux fonctions de membre du conseil pédagogique et scientifique de l'école. »