L'article 12 est ainsi modifié :
1° Après les mots : « d'enseignement ou de recherche », sont insérés les mots : « et les agents contractuels recrutés selon les modalités prévues par la loi du 11 janvier 1984 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » ;
2° Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« L'école peut, en outre, faire appel à du personnel rémunéré à la vacation pour assurer à titre accessoire un enseignement ou toute autre action relevant de ses missions. Ce personnel est recruté par le directeur de l'école. »