L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Le conseil d'administration délibère sur :
« 1° Les orientations générales de l'école, dont le programme annuel des formations après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
« 2° Le catalogue annuel des actions de formation continue ainsi que le programme annuel des recherches, études et colloques après avis du conseil pédagogique et scientifique ;
« 3° Le rapport annuel du directeur sur l'activité de l'établissement avant sa transmission au garde des sceaux, ministre de la justice ;
« 4° Le budget et ses modifications ;
« 5° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
« 6° Les acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles ;
« 7° L'exercice des actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ses attributions au directeur de l'école ;
« 8° Les emprunts et participations à toute forme de groupement public ou privé ;
« 9° Les catégories de contrats, conventions ou marchés qui devront, en raison de leur nature ou de leur montant, lui être soumis pour approbation ;
« 10° L'acceptation des dons et legs ;
« 11° Le règlement intérieur de l'école.
« Il fixe son règlement intérieur. »