L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-L'Ecole nationale d'administration pénitentiaire a pour missions :
« 1° La formation professionnelle initiale et tout au long de la vie des fonctionnaires et agents publics occupant un emploi dans l'administration pénitentiaire ainsi que la formation professionnelle continue des partenaires du service public pénitentiaire ;
« 2° La préparation à des concours de la fonction publique et, à ce titre, organise des préparations destinées à permettre la diversification des recrutements, dont les modalités sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
« 3° La réalisation de travaux de recherches et d'études et leur diffusion ;
« 4° Le développement et la mise en œuvre d'actions de partenariat avec des institutions d'enseignement et de recherche ;
« 5° Le développement et la mise en œuvre d'actions de coopération internationale, notamment en matière de formation et de recherche.
« Elle peut assurer des prestations de service à titre onéreux. »