Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers)
Les opérations intégrées dans les comptes de l'organisme mandant dans les conditions de l'article 7 sont soumises au contrôle du juge des comptes.