Articles

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers)


Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur de l'organisme mandant qui les transmet, accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'agent comptable.
Avant intégration dans ses comptes, l'agent comptable de l'organisme mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Lorsque les contrôles révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par l'agent comptable de l'organisme mandant. L'ordonnateur de l'organisme mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières.