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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers)


L'agent comptable rend l'avis mentionné à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la saisine. L'absence d'avis conforme formulé dans ce délai vaut acceptation par l'agent comptable.
Il est rendu au vu des éléments énoncés à l'article 4.
Un refus d'avis conforme de l'agent comptable doit être motivé et adressé par écrit à l'ordonnateur de l'organisme mandant. Lorsque des informations complémentaires ou des modifications de la convention sont demandées par l'agent comptable, il les sollicite par écrit auprès de l'ordonnateur. Le délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la saisine est alors suspendu jusqu'à la production des informations ou la prise en compte des modifications demandées.
La convention de mandat, revêtue de l'avis conforme de l'agent comptable, est signée par l'ordonnateur de l'organisme mandant et le mandataire.
La convention de mandat est transmise dès sa signature par l'ordonnateur de l'organisme mandant à l'agent comptable.