Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers)
Les documents et actes établis par le mandataire au titre du mandat font référence à la dénomination de l'organisme mandant.